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Conseil d'État, 3ème Chambre, 17 mars 2026, 508351

Mots clés
pourvoi • contrat • préjudice • réparation • rapport • rectification • résiliation

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
17 mars 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
25 mars 2025
Tribunal administratif de Marseille
28 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    508351
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 17 mars 2026, n° 508351
  • Rapporteur : M. Thomas Pez-Lavergne
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 28 décembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:508351.20260317
  • Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 013,30 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture selon elle irrégulière de son contrat de travail et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Marseille de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés. Par un jugement n° 2102008 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à verser à Mme B... une somme de 700 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 24MA00486 du 25 mars 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance qu'elle n'avait pas demandé l'annulation de la décision portant résiliation de son contrat que l'indemnité due au titre des pertes de rémunération devrait être évaluée de manière forfaitaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait ; - l'a entaché de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation et commis une erreur de droit en retenant que les premiers juges avaient fait une juste appréciation du préjudice en fixant à 700 euros la somme que la commune devait lui verser à ce titre ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle n'établissait pas qu'elle avait droit au versement de l'aide au retour à l'emploi pour la période du 28 novembre 2020 au 28 novembre 2021, ni qu'elle aurait été définitivement privée de la possibilité de percevoir un reliquat au titre de cette aide, ni que le refus opposé par la commune à sa demande de rectification des documents de fin de contrat aurait eu une incidence sur les sommes versées postérieurement à ce titre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 mars 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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