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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, 21/07943

Mots clés
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • société • visa • effraction • propriété • rapport • remise • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 septembre 2022
Juge de l'exécution de NICE
14 septembre 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Porvence
28 mai 2020
Tribunal d'instance de Nice
20 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/07943
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 8 sept. 2022, n° 21/07943
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Nice, 20 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :631ad8c239cffb4f13674339
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9

ARRÊT

AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/550 N° RG 21/07943 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCP [F] [E] [O] [Y] [N] [B] [H] [B] [N] [B] [W] [I] C/ S.A.S.U. ALINE IMMO Copie exécutoire délivrée le : à : Me ZEPI Me BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n°19/4627 . APPELANTS Monsieur [F] [E] demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005220 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), Monsieur [O] [Y] demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005223 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), Monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005225 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), Monsieur [H] [B] demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005227 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005229 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Madame [W] [I] demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005221 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), Tous représentés par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S.U. ALINE IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par acte d'huissier du 16 janvier 2019, la SAS Aline Immo a fait assigner M. [E], Madame [I], M. [Y] et les consorts [B] aux fins d'obtenir leur expulsion immédiate de parcelles qu'elle détient, [Adresse 7] à [Localité 5]. Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a essentiellement : - constaté que M. [E], Madame [I], M. [Y] et les consorts [B] étaient occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 4],[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situées [Adresse 6] ; - ordonné la libération des lieux et, faute pour les défendeurs d'avoir quitté les lieux, ordonné leur expulsion ; M. [E], Madame [I], M. [Y] et les consorts [B] ont interjeté appel de cette décision le 14 juin 2019 et par assignation du 02 octobre 2019, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir un délai de trois ans pour se reloger au visa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. La cour d'appel d'Aix-en-Porvence, par arrêt du 28 mai 2020 a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et rejeté la demande de délai des appelants. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, par jugement du 14 septembre 2020 dont appel a : - rejeté la demande de délais tendant à surseoir à la mesure d'expulsion présentée par M. [E], Madame [I], M. [Y] et les consorts [B], - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E], Madame [I], M. [Y] et les consorts [B] in solidum aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [E], Madame [I], M. [Y], M. [N] [B] , M. [H] [B], M. [N] [B] ont, par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021, interjeté appel de cette décision qui n'a pu leur être régulièrement notifiée faute d'adresse connue. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 21 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer, les appelants sollicitent la réformation de la dite décision et l'octroi d'un délai de trois ans pour se reloger conformément aux dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ils invoquent la scolarisation des enfants sur [Localité 5] et l'absence de relogement proposé par les bailleurs sociaux. Dans ses conclusions transmises par RPVA le 05 avril 2022 auxquelles il convient de se référer, la société Aline Immo demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil, L41-3 du code des procédures civiles d'exécution, 514 et 514-1 du code de procédure civile de : - juger que l'appel n'a plus d'objet, - confirmer le jugement entrepris, - rejeter l'ensemble des demandes des appelants, - les condamner solidairement à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, ceux d'appels distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée indique que les appelants font partie d'une groupe d'environ 60 personnes équipées de caravanes et de voitures qui ont pénétré par effraction sur deux parcelles de terrain lui appartenant. Elle relève que le 29 septembre 2021 il a été procédé par voie d'huissier à l'expulsion des appelants. Elle note l'absence de justificatif produit tant sur la situation des appelants que sur leur démarche en vue d'obtenir un autre logement. Elle indique que les lieux ont été dégradés, que de multiples infractions pénales ont été commises à l'occasion de cette occupation. Elle rappelle qu'elle a ainsi été privée de son droit de propriété depuis plusieurs années et a dû engager des frais judiciaires très importants du fait des appelants. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que le 29 septembre 2021, il a été procédé par voie d'huissier à l'expulsion des appelants. Dans ces conditions, l'appréciation de l'octroi de délais supplémentaires, refusé par le premier juge, est devenue sans objet. Les appelants seront déboutés de cette demande et le jugement entrepris confirmé. Succombant en leur appel, messieurs [F] [E], [O] [Y], [N] [B], [H] [B], [N] [B] et madame [W] [I] supporteront la charge des dépens d'appel et seront condamnés in solidum à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum messieurs [F] [E], [O] [Y], [N] [B], [H] [B], [N] [B] et madame [W] [I] à payer la somme de 3000 euros à la société Aline Immo, CONDAMNE in solidum messieurs [F] [E], [O] [Y], [N] [B], [H] [B], [N] [B] et madame [W] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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