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Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2025, 2500439

Mots clés
société • requête • condamnation • résiliation • astreinte • commandement • maire • préjudice • rapport • référé • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2500439
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 7 févr. 2025, n° 2500439
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la commune de Fos-sur-Mer, agissant par le maire en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Nautifos 13 et à tout occupant de son chef d'évacuer la dépendance du domaine public maritime du port de plaisance Saint-Gervais de Fos-sur-Mer, composé d'un magasin d'une superficie de 69 mètres carrés, d'un atelier d'une superficie de 50 m2 et d'une aire de carénage de 115 mètres carrés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 2°) de condamner la société Nautifos à lui verser la somme de 12 718,97 correspondant aux arriérés de loyer dus ; 3°) de mettre à la charge de la société Nautifos le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de la situation résulte de la situation de dégradation du navire et de l'atteinte au bon fonctionnement du service public portuaire, résultant de l'occupation illicite. - la mesure demandée est utile ; - le montant du préjudice est établi. La requête a été communiquée à la société Nautifos qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 février 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A, - les observations de Mme B, représentant la commune de Fos sur Mer qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La société Nauitfos 13 n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. En ce qui concerne la demande d'expulsion : 2. Il est constant que la société Nautifos 13 occupe une dépendance du domaine public maritime du port de plaisance Saint-Gervais de Fos-sur-Mer, composé d'un magasin d'une superficie de 69 mètres carrés, d'un atelier d'une superficie de 50 mètres carrés et d'une aire de carénage de 115 mètres carrés, en vertu d'une concession expirant le 30 juin 2025. 3. En vertu de l'article 11 des stipulations de la convention de concession, à défaut du paiement des loyers, et après mise en demeure, la commune peut prononcer la résiliation de plein droit de la concession. Si la commune fait valoir avoir envoyé à la société un commandement de payer, mentionnant la faculté de résiliation prévue à l'article 11, à deux reprises, le 25 avril 2023 et le 26 septembre 2024, la commune n'établit pas avoir expressément prononcé la résiliation postérieurement à ces mises en demeure. Dans ces conditions la société Nautifos 13 est toujours concessionnaire du domaine public et ne peut être regardée comme un occupant sans titre. La demande d'expulsion présentée par la commune de Fos-sur-Mer se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée pour ce motif. En ce qui concerne la demande de condamnation au paiement des loyers : 4. En se bornant à faire état de difficultés budgétaires, la commune ne justifie d'une urgence à recouvrer le montant de 12 718,97 euros dont elle demande le paiement. Dès lors en l'absence d'urgence, les conclusions tendant à la condamnation de la société Nautifos à verser à la commune la somme de 12 718,97 euros, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation sur leur fondement de la société Nautifos 13 qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer sur ce fondement doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Fos-sur-Mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fos-sur-Mer et à la société Nautifos 13. Fait à Marseille, 7 février 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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