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Tribunal de commerce d'Orléans, CHAMBRE DU CONSEIL - F2, 23 juillet 2025, 2025000262

Mots clés
redressement • rapport • société • publicité • remboursement • résolution • siège • absence • chèque • provision • règlement • rejet • réquisitions • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Orléans
23 juillet 2025
Tribunal de commerce d'Orléans
14 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
SELARL VILLA

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 N° 1064 Rôle n° 2025-262 DEBITEUR SARL ATELIER [A] ARCHITECTURE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de TARBES sous le numéro [Numéro identifiant 1] Dont l'activité est l'exercice de la profession d'architecte, en particulier la fonction de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [Y] [A] Comparante EN PRESENCE DE SELARL VILLA [N] en la personne de Maître [R] [N], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Pierre THIBAULT Madame Marie-Agnès PINEAU En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER Lors des débats : Madame Corinne KULACS, Greffier Lors du prononcé : Madame Corinne KULACS, Greffier DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 23 juillet 2025

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement I- PROCEDURE Par jugement en date du 14 février 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ATELIER [A] ARCHITECTURE, a désigné : Monsieur Xavier MOINON, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Michel JALABERT, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, La SELARL VILLA [N] en la personne de Maître [R] [N], Mandataire Judiciaire, Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01 novembre 2023, Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 17 juillet 2025. II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Pendant la période d'observation qui s'est déroulée du 14 février 2024 au 23 juillet 2025, le dirigeant a mis en place des mesures pour recouvrer des factures clients non réglées. La société s'est également vu réduire sa masse salariale de 2 à 0 salarié à ce jour. La période d'observation a conduit à la situation suivante : […] La société n'emploie plus aucun salarié. Le débiteur a pu procéder pendant la période d'observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d'une provision de 6 991,34 euros. III- SITUATION DU PASSIF Les dettes sont les suivantes : * Passif super privilégié remboursable à l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l'adoption du plan : 8 982,12 euros * Passif privilégié : 36 750,59 euros * Passif chirographaire : 31 834,23 euros dont créances inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 596,34 euros * Passif non définitif sous réserve de l'arrêté de l'état des créances : 508 680,61 euros dont créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif : 508 680,61 euros Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d'observation, et de l'adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit : * Frais de Greffe : 310,23 euros Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l'exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit : * Frais du Commissaire à l'Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 23 491,54 euros Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours. IV- COMPTES PREVISIONNELS Monsieur [Y] [A] a transmis son prévisionnel d'activité, se présentant comme suit : […] En cumulé sur l'année 2025, il prévoit de facturer pour un montant total de 153 369,70 euros HT. V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes : Règlement des créances échues à hauteur de 576 669,09 euros sur 10 ans, Conformément aux dispositions de l'article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante : Sur 28 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes : * Créanciers ayant accepté les délais (ligne accepté) : 13 pour 52 083,71 € * Créanciers n'ayant pas répondu (ligne absence réponse) : 8 pour 14 532,27 € * Créanciers ayant refusé les délais (ligne refusé) : 2 pour 510 053,11 € * Créanciers non soumis au plan (lignes option 0 et HP) : 5 pour 39 578,46 € Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* : […] *Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal. VI- MOTIFS DU JUGEMENT Le Mandataire Judiciaire a indiqué ne pas être opposé au plan proposé mais émet un avis réservé, Le Juge-Commissaire a émis un avis réservé au plan proposé, Le Ministère Public est favorable au plan proposé, En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables, En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SARL ATELIER [A] ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro [Numéro identifiant 1] selon l'échéancier défini ci-dessus, Dit que les créanciers ayant refusé les délais se verront appliquer les délais de paiement prévus, soit un remboursement à hauteur de 100 % de la créance sur 10 ans moyennant les échéances rappelées ci-dessus, Dit que les frais de Greffe d'un montant de 310,23 euros devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme, Dit que le débiteur devra procéder immédiatement au remboursement des sommes avancées par l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA et estimées à 8 982,12 euros par versement direct à l'AGS-CGEA (sauf accord ou échéancier négocié et accepté par l'AGS-CGEA), Dit que les créances inférieures à 500 euros correspondant à un montant total de 596,34 euros seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement, Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 23 juillet 2025, la première annuité intervenant le 23 juillet 2026 et la dernière le 23 juillet 2035, Dit que le débiteur s'acquittera de son passif le 5 de chaque mois, d'après l'échéancier suivant : Dit que cet échéancier s'ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus), Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d'être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l'existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif. Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan aux créanciers, un an après l'arrêté du plan et les suivants à la date d'anniversaire du premier dividende, Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l'Exécution du Plan, Désigne la SELARL VILLA [N] en la personne de Maître [R] [N], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce, Rappelle que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l'exécution du plan. Il en informe le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan, rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R 626-47 du Code de Commerce, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan, Maintient Monsieur Xavier MOINON, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Michel JALABERT, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire, Maintient la SELARL VILLA [N] en la personne de Maître [R] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état des créances, Dit que la société SARL ATELIER [A] ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [Y] [A] est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan, Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce lié à l'activité de l'entreprise SARL ATELIER [A] ARCHITECTURE pendant toute la durée du plan de redressement, Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan, Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal, Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l'adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartient au débiteur d'informer l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi, Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société SARL ATELIER [A] ARCHITECTURE, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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