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Tribunal administratif de Pau, 21 mars 2023, 2202916

Mots clés
requête • remise • recours • requérant • emploi • production • réduction • règlement • requis • rôle • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
21 mars 2023
Tribunal administratif
17 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2202916
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 21 mars 2023, n° 2202916
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 17 octobre 2022
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B C et Mme A Le demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à leur demande de remise gracieuse d'un indu de l'aide personnelle au logement laissant à leur charge la somme de 119,51 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. C et Mme Le demandent l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques leur a accordé une remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement, en tant qu'elle laisse à leur charge la somme de 119,51 euros. Ils soutiennent d'abord qu'ils n'ont jamais sollicité le versement de cette aide qui résulte d'une mauvaise communication entre la caisse des allocations familiales et pôle emploi et non pas d'une tardiveté de leur déclaration trimestrielle, toutefois cette argumentation n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. S'ils précisent également qu'ils se trouvent dans une situation de précarité financière, ils n'apportent néanmoins aucune précision, ni ne produisent aucun élément permettant d'apprécier l'importance de leur charge et si l'état de précarité qu'ils invoquent fait obstacle au règlement de la dette. Invités, en application des dispositions de l'article R.772-6 du code de justice administrative, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours, les intéressés ont renvoyé ce formulaire, enregistré le 7 février 2023 au greffe du tribunal. Ils n'apportent toutefois pas davantage d'éléments sur leur situation. Il s'ensuit que la requête de M. C et Mme Le, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme Le est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A Le. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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