Tribunal judiciaire de Montauban, 21 septembre 2026, 24/00257
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • redressement • ressort • recours • recouvrement • requête • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montauban
- Numéro de pourvoi :24/00257
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : TJ Montauban, 21 sept. 2026, n° 24/00257
- Identifiant Judilibre :6ab175a8c27382d099d3d9cf
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Septembre 2026
N° RG 24/00257 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGRT
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. URSSAF
. SAS [1]
CCC à :
. Me THULLIEZ (case)
. Me ALTHUSER (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor ALTHUSER de la SELARL CABINET BLOHORN, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me NOBLET
Suite aux débats intervenus à l'audience publique du 07 Juillet 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2023, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales Midi-Pyrénées (URSSAF ou la caisse) a informé la [1] de la réalisation d'un contrôle portant sur l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires à compter du 01/01/2021.
Le 15 mars 2024, l'URSSAF a adressé à la [1] une lettre d'observations, reçue le 20 mars 2024, lettre aux termes de laquelle elle lui a notifié différents chefs de redressement.
Suivant courrier du 1er décembre 15 avril 2024, la [1] a contesté les chefs de redressement n° 1 et 5 énoncés dans la lettre d'observations.
Par courrier du 15 juin 2024, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, reçu le 12 juillet 2024, l'URSSAF a adressé à la [1] une mise en demeure pour un montant de 31181 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
L'URSSAF a adressé à la [1] une contrainte émise le 9 septembre 2024, signifiée le 27 septembre 2024, d'un montant de 31181 euros pour les années 2021 et 2022.
Par requête du 30 septembre 2024, la SAS [1] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 07 juillet 2026, en présence du conseil de l'URSSAF et du conseil de la [1].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF indique que la [1] a réglé le montant de la contrainte. La [1] soutient avoir payé le montant de la contrainte dans l'attente de la décision au fond concernant le redressement. La décision a été mise en délibéré au 21 septembre 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater que la [1] a déposé un recours contre le redressement notifié par l'Urssaf et qu'elle a réglé le montant de la contrainte. Dés lors, l'opposition à contrainte est devenue sans objet. La [1], opposant à la contrainte, sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais de siginfication.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'opposition à la contrainte émise le 9 septembre 2024, signifiée le 27 septembre 2024 est devenue sans objet ; CONDAMNE la [1] aux entiers dépens y compris les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 4], le 21 Septembre 2026, La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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