Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2026, 24-12.696, 24-12.696
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • qualités • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 janvier 2026
Cour de cassation
16 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
10 janvier 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-12.696, 24-12.696
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 28 janv. 2026, 24-12.696, 24-12.696
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 24 novembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10033
- Identifiant Judilibre :6979b380cdc6046d47f2750b
- Commentaires :
- Avocat général : M. Lecaroz
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 janvier 2026
Cour de cassation
16 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
10 janvier 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 novembre 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
société Manauto
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
ETUDE BALINCOURT
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° W 24-12.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Ewigo développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-12.696 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [X],
2°/ à Mme [V] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société Manauto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W] [J], prise en qualité de liquidateur judicaire de la société Manauto,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ewigo développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de Mme [Z], et des sociétés Manauto et Etude Balincourt, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ewigo développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ewigo développement et la condamne à payer à M. [X], Mme [Z], la société Etude Balincourt, prise en qualité de liquidateur de la société Manauto, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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