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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 1 décembre 2025, 2025030403

Mots clés
contrat • résiliation • société • crédit-bail • ressort • siège • règlement • principal • recevabilité • assurance • mandat • nullité • procès-verbal • préjudice • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
1 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
9 février 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
24 janvier 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
21 octobre 2022

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Texte intégral

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 01/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025030403 ENTRE : LE CREDIT MUTUEL LEASING, sous la marque CIC LEASING (anciennement dénommée CM-CIC BAIL), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n°642 017 834 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET, Avocat (J119). ET : 1) SARL BOCORE.INC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 503 237 182, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [K] [L], nommé par ordonnance du Président des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025. Partie défenderesse : non comparante. 2) M. [K] [L], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- Objet du litige Par contrat du 26 mai 2021, le CREDIT MUTUEL LEASING agissant sous la marque « CIC LEASING » (ci-après le CREDIT MUTUEL) a conclu avec la SARL BOCORE.INC un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule d'occasion de la marque Mercedes, d'une durée de 36 mois et prévoyant un loyer mensuel de TTC 891,78 € payable par prélèvement. La SARL BOCORE.INC domiciliée à [Localité 1], au capital social de 10.000,00 € et dont l'objet est Travaux de maçonnerie, a fait l'objet d'une dissolution amiable. Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 30 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2023, le CREDIT MUTUEL mettait en demeure la SARL BOCORE.INC au titre de ce contrat de payer sous huitaine la somme de 17.281,41 € et de restituer le véhicule, en bon état d'entretien et de fonctionnement et indiquant que le CREDIT MUTUEL était dans l'obligation de résilier le contrat. Cette lettre est demeurée infructueuse. Le CREDIT-MUTUEL par requête de janvier 2025 a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la SARL BOCORE ; Monsieur [K] [L], gérant associé de la SARL était nommé Liquidateur par ordonnance du TAE de Paris rendue le 9/02/2025. Considérant que la personnalité morale d'une société peut subsister après la clôture de sa liquidation amiable, le CREDIT MUTUEL a engagé la présente instance envers la SARL BOCORE et M. [L] en qualité de Mandataire ad hoc et subsidiairement de liquidateur de la société. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Par acte en date du 24/03/2025, à domicile confirmé et déposé en étude selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, le CREDIT MUTUEL LEASING a assigné la SARL BOCORE.INC. Par acte signifié en date du 01/04/2025, et délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le CREDIT MUTUEL LEASING a assigné M. [L]. Par ces actes le CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal, de : A titre principal : * Prononcer la réouverture des opérations de liquidation amiable de la SARL BOCORE.INC et la nullité du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 septembre 2022 approuvant la clôture de la liquidation de la SARL BOCORE.INC publiée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY le 21 octobre 2022. * Condamner la SARL BOCORE.INC, prise en la personne de son Mandataire ad HOC, Monsieur [K] [L] nommé par ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 24 janvier 2025 (sic), à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 17.281,41 € à majorer des intérêts au taux légal majoré de dix points du 09 février 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Contrat crédit-bail numéro [XXXXXXXXXX01]. * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner la SARL BOCORE.INC, prise en la personne de son Mandataire ad HOC Monsieur [K] [L] nommé par ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 24 janvier 2025 (sic), à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. * Ordonner la capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire * Condamner Monsieur [K] [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BOCORE.INC, et à titre personnel, à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 17.281,41 € à majorer des intérêts au taux légal majoré de dix points du 09 février 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Contrat crédit-bail numéro [XXXXXXXXXX01]. * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner Monsieur [K] [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BOCORE.INC, et à titre personnel, à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. SARL BOCORE.INC et M. [L] n'ont pas conclu. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10/10/2025, à laquelle seul CREDIT MUTUEL LEASING s'est présenté. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 reportée au 01/12/2025, ce dont la partie Demanderesse a été avisée en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens de la partie demanderesse Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. A l'appui de sa demande le CREDIT MUTUEL, demanderesse, fait valoir, que : * La jurisprudence reconnaît que la personnalité morale d'une société peut subsister après la clôture de sa liquidation amiable. * Le Crédit Mutuel est par conséquent recevable et bien-fondé a sollicité la réouverture des opérations de liquidation pour faire valoir sa créance. Elle produit au débat : * le contrat signé des parties en date du 26 mai 2021, * l'échéancier de paiement en date du 25 juin 2021, * la facture d'achat du véhicule en date du 31 mai 2021, * l'ordre de règlement aux fournisseurs signé par la SARL BOCORE, * la mise en demeure de payer du 08 février 2023. Sur ce, le tribunal Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par la Demanderesse, conformément à l'article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort. Sur la régularité, la recevabilité et la compétence * Sur la régularité Il a été délivré : * Une assignation à la SARL BOCORE : selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, * Une assignation à M. [L] : acte signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; une lettre recommandée avec AR accompagnée d'une copie du PV de remise et de l'expédition de l'acte de signification et un courrier simple avisant de l'accomplissement des formalités, ont été envoyés à ce dernier. Les assignations ayant été délivrées conformément aux dispositions légales, le tribunal les dira régulières. * Sur la recevabilité SARL BOCORE du ressort du tribunal de céans, a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture de sa liquidation amiable en date du 30/09/2022. Le Président du TAE de Paris a désigné M. [L] en qualité de mandataire ad hoc ; ce dernier a qualité pour représenter la société BOCORE dans la procédure. En conséquence, l'action du demandeur est recevable * Sur la compétence L'article 11 intitulé CONTESTATIONS - ATTRIBUTION DE JURIDICTION prévoit que seules les juridictions du ressort du siège social du bailleur sont compétentes. Le bailleur a donné mandat le 21 octobre 2024 au CIC (pièce 2) dont le siège social est à [Localité 1]. Le tribunal se dira compétent. Sur les demandes en principal Il résulte des pièces produites que : * un contrat de leasing a bien été signé entre les parties en date du 26 mai 2021, * celui-ci prévoyait bien un loyer mensuel de TTC 871,40€ (hors assurance), * CREDIT MUTUEL LEASING a acquis le véhicule, * au vu de l'ordre de règlement en date du 28 mai 2021 le locataire a donné l'ordre au bailleur de régler le véhicule, * ce document indique une date prévisionnelle de livraison du 24 août 2021, * par lettre du 08 février 2023 CREDIT MUTUEL LEASING a résilié le contrat et réclamé les loyers impayés ainsi que l'indemnité de résiliation contractuelle. CREDIT MUTUEL LEASING réclame : * Une échéance impayée majorée d'intérêts moratoires et de frais de gestion pour un total de TTC 979,27 € ; * 15 loyers à échoir TTC 13.071,06€ au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, la valeur résiduelle (HT 249,2 €) et la clause pénale (HT 2.981,88€) pour un total de 16.302,14€. Au vu de ces éléments, une dette existait, avant la clôture de la société, entre la SARL BOCORE et le CREDIT MUTUEL LEASING au titre du contrat de crédit-bail d'une durée de 36 mois pour le véhicule d'occasion de la marque Mercedes, dette qui n'a pas été réglée. Le tribunal considère que ceci constitue un motif légitime pour demander la réouverture des opérations de liquidation amiable afin de permettre le règlement complet du passif. En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des opérations de liquidation. * Echéance impayée Le relevé du compte client n'est pas produit au débat, il n'est pas clairement mentionné de quelle échéance à payer il s'agit. Par conséquent le tribunal ne fera pas droit à cette demande. * Indemnités de résiliation Conformément aux dispositions contractuelles le contrat est résilié de plein droit 8 jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non suivie d'une pleine exécution. Une lettre AR ayant été adressée le 8 février 2023 le contrat a été résilié au 16 février 2023. A cette date il restait 15 loyers à échoir, soit 15x870,40 euros égal à un montant de 13.071,06€. L'article 7 du contrat intitulé RESILIATION prévoit au paraphe 2) « (…) de verser au bailleur en réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières (…) » et également « (…) une somme forfaitaire égale à 10% du prix d'achat du matériel à titre de clause pénale (…) ». Les pièces produites ne permettent pas de justifier le montant de la valeur résiduelle ; ce montant ne sera pas retenu. La facture d'achat du véhicule (pièce 16) fait apparaître un prix d'achat TTC de 29.818,76€ ce qui porte la clause pénale de 10% à 2.981,88€. En conséquence le tribunal condamnera SARL BOCORE.INC, prise en la personne de son Mandataire ad hoc Monsieur [K] [L], à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 16.052,94€ majorée des intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 09 février 2023, date de la lettre de mise en demeure et déboutera du surplus de la demande. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit à compter de la demande qui en a été faite par le créancier. En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur l'application de l'article 700 CPC et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL LEASING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SARL BOCORE.INC prise en la personne de son Mandataire ad hoc Monsieur [K] [L], à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande. Les dépens, seront mis à la charge de la SARL BOCORE.INC prise en la personne de son Mandataire ad hoc Monsieur [K] [L].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, * Ordonne la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société BOCORE.INC ; * Condamne la SARL BOCORE.INC, prise en la personne de son Mandataire ad hoc, Monsieur [K] [L] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 16.052,94€ majorée des intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 09 février 2023, date de la lettre de mise en demeure * Condamne la SARL BOCORE.INC prise en la personne de son Mandataire ad hoc Monsieur [K] [L] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SARL BOCORE.INC prise en la personne de son Mandataire ad hoc Monsieur [K] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.

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