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Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2010, 2008/01689

Mots clés
procédure • action en paiement de la rémunération supplémentaire • recevabilité • prescription • prescription quinquennale • créance de nature salariale • créance déterminée ou déterminable • invention de salarié • invention de mission • etudes et recherches explicitement confiées au salarié • preuve • fiches de description de poste • rémunération supplémentaire • régime applicable • loi • application de la loi dans le temps • convention collective • convention collective des industries chimiques • critères • exploitation de l'invention • invention hors mission attribuable • juste prix • utilité industrielle et commerciale de l'invention • responsabilité • employeur • légèreté blâmable • préjudice • préjudice moral • créance déterminée ou déterminable \ Invention de salarié • exploitation de l'invention \ Invention de salarié • exploitation de l'invention \ Responsabilité • légèreté blâmable \ Préjudice • préjudice moral

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
19 mai 2010
Tribunal de grande instance de Toulouse
7 février 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2008/01689
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 19 mai 2010, n° 2008/01689
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : ÉTIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA c. B (Jean)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2008
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ARRÊT

N° 230 N°RG: 08/01689 CB/AT Décision déférée du 07 Février 2008 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/004109 2eme Chambre Section 1 ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX APPELANT(E/S) SA SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES B. LAGRIFFOUL, président C. BELIERES, conseiller A. ROGER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : -contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 7 février 2008 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a : - rejeté le moyen tiré de la prescription - condamné la SA LACROIX à payer à M. BARICOS les sommes de * 78.000 € à titre de rémunération des inventions de mission *108.000 € au titre du juste prix des inventions hors mission - dit n'y avoir lieu à expertise - condamné la SA LACROIX à payer à M. BARICOS les sommes de : * 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des droits sur l'invention 'flèche à neige hybride' -2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la SA LACROIX aux entiers dépens. Par acte du 3 avril 2008 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestés, la SA LACROIX a interjeté appel général de la décision. MOYENS DES PARTIES La SA LACROIX demande dans ses conclusions du 24 août 2009 de : -constater l'erreur matérielle commise par le tribunal en retenant la somme de 108.000 € au lieu de 90.000 € dès lors qu'il avait admis que sur les 21 inventions hors missions retenues, 9 étaient exploitées (9x6.000 €) et 12 ne l'étaient pas (12x3.000 €) -réformer le jugement -déclare prescrite pour la période antérieure à 2001 les demandes présentées par M. BARICOS -dire que la convention collective de la chimie doit recevoir application en ce que ne peuvent être considérées que les inventions ayant fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle Ble='margin-bottom:8.0pt;text-align:justify'>-constater l'absence de démonstration par M. BARICOS de saBn inventive -débouter M. BARICOS de l'ensemble de ses demandes -le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -mettre les entiers dépens à sa charge. Elle soulève la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil pour les inventions antérieures à 2001 dont le point de départ est celui de lBen exploitation de l'invention même si le salarié ne disposait pas des informations comptables ou commerciales, d'autant que M. BARICOS détenait de par ses fonctions toutes les informations concernant leur évolution et la rémunération à laquelle il estimait pouvoir prétendre et en déduit que les inventions concernées par le présent litige ne peuvent être que celles ayant reçu une exploitation entre 2001 eB Elle rappelle que le contrat et l'avenant de M. BARICOS étaient soumis à la loi du 13 juillet 1978 qui n'institue pas un droit pour le salarié à une rémunération mais une possibilité qui lui est offerte de bénéficier d'une rémunération supplémentaire déterminée par les conventions collectives, les accords d'entreprises et les contrats individuels de travail. Elle soutient que selon les dispositions de la convention collective de la chimie, M. BARICOS doit démontrer que pour chacune des inventions alléguées les conditions légales et conventionnelles sont remplies alors que le tableau établi par l'intéressé fait apparaître qu'elles n'ont pas été exploitées, l'étude de faisabilité ne pouvant être considérée comme une exploitation commerciale ou industrielle. Elle prétend que le tribunal ne pouvait déduire d'une note interne de synthèse d'une réunion tenue entre quelques cadres début 2006, destinée à déterminer une éventuelle politique des brevets, une quelconque reconnaissance implicite ou explicite d'indemnisation de la société envers lui puisque les participants n'avaient aucune qualité pour l'engager, qu'il s'agissait simplement de faire des propositioBa direction générale. Elle estime que M. BARICOS procède, également, par voie de simple affirmation relativement aux inventions hors missions, sans même définir l'appartenance des brevets à telle catégorie indemnisable. Elle fait valoir que si l'intéressé demeure discret sur sa mission c'est parce qu'elle possède elle-même un patrimoine de brevets et qu'en réalité ce qu'il qualifie d'invention n'est que la conséquence du savoir-faire acquis au fil des décennies par la société. Elle s'interroge aussi sur sa bonne foi puisqu'il a multiplié les dépôts de brevets dont peu d'entre eux ont été exploités, alors que par ses fonctions il était le mieux placé pour les faire commercialiser s'ils avaient été d'une pertinence totale. M. BARICOS conclut le 7 septembre 2009 à la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnisation relative à l'invention flèche à neige hybride et sauf à actualiser le montant de celle accordée au titre des autres inventions en fonction des brevets supplémentaires concernés en cause d'appel et demande ainsi -la condamnation de la SA LACROIX à lui payer les sommes de * 84.000 € au titre de la rémunération supplémentaire nette des inventions de mission * 96.000 € au titre du juste prix des inventions hors mission (sans la flèche à neige hybride) * 75.000 € en réparation de la perte de monopole sur le brevet Flèche à neige hybride * 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la décrédibilisation mensongère de l'invention de la flèche à neige hybride * 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif En tout état de cause, -26.188 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la SA LACROIX est titulaire d'environ 400 brevets actifs et consacre des budgets annuels très importants à son portefeuille de propriété intellectuelle, tant en ce qui concerne les demandes de dépôts que les annuités ou les études, mais n'a jamais estimé devoir lui verser quelque rémunération supplémentaire ou juste prix que ce soit malgré les clauses de son contrat de travail (article 17) pour les inventions de mission et malgré le droit commun des dispositions légales du code de la propriété intellectuelle (CPI) pour les inventions hors mission. Sur les inventions de mission Il soutient que la demande de rémunération supplémentaire au titre des inventions de mission échappe à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil qui ne peut commencer à courir qu'à compter du moment où la créance devient déterminable de sorte que la date de demande de brevet ou de début de l'exploitation commerciale importe peu. Il fait remarquer qu'en l'espèce sa créance n'est pas déterminable puisqu'aucune offre n'a été émise par l'employeur, ni déterminée puisque sa fixation fait l'objet du litige, d'autant que la convention collective imposait à l'employeur de lui communiquer tous les éléments permettant d'apprécier l'intérêt commercial de l'invention, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il prétend que cette rémunération revêt un caractère obligatoire et inconditionnel depuis la loi du 26 novembre 1990, que sa qualité d'inventeur ne peut être sérieusement discutée dès lors que son nom est mentionné sur les demandes de brevets de sorte qu'elle est présumée et que la société LACROIX n'apporte aucune preuve contraire et ne désigne aucunement, brevet par brevet, la ou les personnes qu'il faudrait désigner à sa place. Il fait valoir qu'en toute hypothèse tous les brevets cités dans le tableau récapitulatif dressé par ses soins ont fait l'objet d'une exploitation conforme à la convention collective c'est-à-dire soit commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, alors même que cette disposition est devenue caduque et inopérante puisque restrictive des droits que le salarié tient de la loi du 26/11/1990 et du CPI du 1er juillet 1991. Il indique avoir été cité comme inventeur pour 52 familles de demandes de brevets ayant fait l'objet d'un dépôt en France avec des extensions à l'étranger répertoriés en : -28 brevets déposés à son nom pendant les périodes de 1984 à 1987, 1987 à 1989 et 1993 à 2000 durant lesquelles ses attributions comportaient une mission inventive (au lieu de 26 mentionnées en première instance) -23 brevets en dehors de ces périodes et donc au titre des inventions hors mission (au lieu de 21 mentionnées en première instance). Il souligne que la rémunération due selon les dispositions de la convention collective peut s'avérer délicate mais qu'un document constitue une excellent base, à savoir une note interne émanant du directeur des ressources humaines qui mentionnait que la rémunération de base due au salarié devait s'élever à 3 à 5 mois de salaire par invention établie dans le cadre d'une réflexion destinée à limiter au maximum cette rémunération et indique que la moyenne des rémunérations supplémentaires accordées par la Commission Nationale des inventions des salariés (CNIS) s'établit à 12.000 € par invention. Il fait remarquer qu'il s'est contenté très loyalement de réclamer 3.000 € par unité ce qui donne un total de 84.000 €. Sur les inventions hors mission Il rappelle qu'en vertu de l'article L 611-7 du CPI le juste prix est calculé en fonction de la valeur réelle de l'invention et approuve la décision du premier juge qui l'a fixé sans recourir à une expertise sur la base de 6.000 € pour les inventions exploitées et 3.000 € pour les inventions non exploitées, sauf à la rectifier par la prise en compte de deux brevets supplémentaires (hors flèche à neige hybride) soit les sommes de 54.000 € au titre de 9 inventions exploitées et 42.000 € au titre de 14 inventions non exploitées, ce qui porte le total à 96.000 €. Sur l'invention dite flèche à neige hybride Il demande une indemnisation spécifique pour cette invention en raison du contexte particulier qui l'accompagne, la SA LACROIX s'étant comportée de manière déloyale tant dans la gestion de la protection de l'invention que la production de documents hors contexte concernant un produit différent pour essayer de détruire l'invention qui s'adressait à un produit pour le marché civil (protection contre les risques naturels d'avalanche) bénéficiant de la liberté d'exploitation s'agissant du perfectionnement d'une technique ancienne dont les brevets de base sont dans le domaine public, simple à fabriquer, avec des marchés en Europe, Amérique du Nord et des acteurs sur ce marché avec un choix possible entre fabrication par le breveté ou un régime de licence, qu'il aurait pu exploiter après le délai de sa clause de non concurrence. Il indique qu'il avait été désigné inventeur dans la demande de brevet d'août 2005 n° 05.08.448 mais que par courrier du 19 octobre 20 06 cette société l'a informé de ce qu'elle renonçait à l'exploitation, qu'elle a ensuite retiré sa demande de brevet français, abandonné les procédures d'enregistrement de brevets et laissé tomber l'invention dans le domaine public. Il estime qu'en agissant ainsi elle a entendu délibérément le spolier de son droit personnel à déposer et exploiter un brevet qu'il avait légitimement vocation à enregistrer sous son nom propre car les inventions hors mission appartiennent à l'inventeur et ne sont attribuées à l'employeur qu'en contrepartie du versement de leur juste prix. Il précise que l'incident qui s'est produit en Suisse le 19 avril 2006 dans la station de Saas-Grund ne concernait pas ce produit FANH mais la flèche classique Fàn ainsi que l'établissement les documents fournis en cause d'appel. Il soutient que l'on ne peut assimiler le régime d'un brevet non exploité, qui peut toujours le devenir, à celui d'un brevet abandonné qui spolie définitivement l'inventeur alors que la SA LACROIX aurait pu proposer de le lui restituer et estime qu'elle a par la même engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il communique les diverses données et calculs détaillés qui lui permettent de chiffrer la double indemnisation sollicitée à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les inventions de mission Sur la prescription Aux termes de l'article 2277 ancien du code civil se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Est soumise à cette prescription quinquennale l'action engagée par M. BARICOS en paiement de la rémunération supplémentaire due pour ses inventions de mission, qui ne trouve sa justification que dans son contrat de travail. Mais une telle prescription n'atteint les créances que si elles sont déterminées. Tel n'est pas le cas de celle invoquée par cet ancien salarié dès lors que la fixation de sa rémunération fait l'objet d'un litige entre parties. En effet, elle est contestée par l'employeur tant dans son principe que son montant et aucun règlement n'est jamais intervenu. Au surplus, l'article 1 ter -II 2° de la convention collective nationale des industries chimiques applicable en la cause met à la charge de l'employeur l'obligation d'informer le salarié 'du cadre général de recherche dans lequel s'est placé l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention', tous critères permettant d'évaluer la rémunération supplémentaire. Or la SA LACROIX ne justifie pas avoir communiqué avant le 24 novembre 2001 tous les éléments qui permettaient au salarié d'apprécier l'étendue de ses droits, la simple connaissance de l'exploitation commerciale des inventions ne suffisant pas à considérer que l'obligation d'information a été exécutée, notamment au vu de l'intérêt économique des inventions ni que la créance de rémunération était déterminable. Sur le droit à rémunération de ce salarié L'article L 611-7 du CPI dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990 modifiant l'article 1 ter la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié auteur d'une invention de mission pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire, prévoit que ce salarié doit dorénavant bénéficier d'une telle rémunération supplémentaire. Celle-ci est due à M. BARICOS quelle que soit la date de réalisation de l'invention, antérieure ou postérieure à novembre 1990, dès lors que la convention collective des industries chimiques du 1er juillet 1955 modifiée le 18 avril 1985 instaurait déjà le droit pour le salarié à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention et donc une rémunération obligatoire. Or le texte légal n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de stipulation plus favorable au salarié. L'article L 611-7 du CPI prévoit que les conditions dans lesquelles le salarié auteur d'une invention de mission bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. La seule norme contractuelle régissant cette rémunération est l'article l'article 1ter II 2° de la convention collective de s indusBchimiques ainsi libellé 'si dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe I ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention et ceci même dans le cas où l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise'. En cause d'appel, M. BARICOS dresse la liste actualisée en juillet 2009 des brevets pour lesquels une rémunération est sollicitée au titre des inventions de mission qui sont au nombre de 25, l'un d'entre eux ayant été répertorié deux fois (n° 8 et n° 15). Pour chacun d'eux, son nom figure parmi les co-inventeurs dÂs dans le dépôt de brevet. La SA LACROIX ne rapporte pas la preuve contraire, alors que la participation de plusieurs inventeurs n'a pas pour effet d'atténuer la force de cette présomption. Ces brevets doivent bien être qualifiés d'inventions de mission dès lors que les fiches de description des postes occupés au sein de la SA LACROIX établissent qu'à la date de réalisation de ces inventions M. BARICOS était investi d'une mission inventive effective puisque pour la période de 1984 à 1987 il était chef de projets puis responsable technique au sein du bureau d'études et produits conventionnels, de 1987 à 1989 directeur technique et commercial d'une ligne de produits, de 1993 à 2000 directeur de recherches et de développement. Cependant, tous ceBts n'ont pas donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte. Dix d'entre eux (FR 87 051 16, FR 88 002 86, FR 88 103 02, FR 99 151 78, FR 00 033 02, FR 88 103 03, FR 89 035 61, FR 94 072 30, FR 98 088 82, FR 99 055 35) ont fait l'objet d'une exploitation au 1/09/2006, soit dans le délai prévu par la convention, l'application correspondante étant explicitée dans le tableau récapitulatif constituant la pièce 38 du bordereau de communication de pièces de M. BARICOS sans qu'aucune donnée contraire ne vienne le démentir. Les dix sept autres (FR 85 19 236, FR 86 004 32, FR 86 073 09, FR 85 193 26, FR 86 012 38, FR 86 093 71, FR 87 010 71, FR 87 176 61, FR 88 098 14 , FR 87 164 92, FR 89 080 21, FR 93 084 99, FR 93 084 96, FR 94 072 31, FR 94 096 31, FR 97 12627, FR 97 125 43) n'ont fait l'objet d'aucune exploitation selon les indications portées par l'intéressé lui-même sur ce même tableau. Le seul fait que la propriété de nombreux brevets soit un élément utilisé par la SA LACROIX pour asseoir son image de marque puisque la lecture de son site Internet dont les copies écran sont versées aux débats révèle que cette société insiste sur 'son exceptionnelle capacité d'innovation attestée par un portefeuille de plus de 500 brevets' ne peut s'analyser en une exploitation commerciale même indirecte au sens de la convention collective. Cette simple phrase n'est accompagnée d'aucune précision, d'aucune liste, d'aucune référence quelconque aux brevets litigieux ; les produits qui sont présentés sur le site tels : Inscription 2000 dans le ciel, éclairants du champ de bataille, lanceur HIWS tiré à l'épaule, GALIX, leurres IR bispectraux, mécanismes pyrotechniques PYROSOFT, figurent déjà au titre des brevets exploités sur le tableau récapitulatif de juillet 2009 (n° 31, 9, 10 ou 16 ou 22, 48, 30, 32). Surtout, la notion d'exploitation s'entend nécessairement par référence à la nature du droit de brevet et donc essentiellement de la fabrication du produit ou de la mise en oeuvre du procédé ainsi que des actes de commercialisation ou d'utilisation des produits brevetés ou obtenus par le procédé breveté. Sur le montant de la rémunération Btyle='font-family:Arial'>Aux termes de l'article1ter II 2° de la convention collective 'Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention'. En l'absence de critique spécifique de la part de la SA LACROIX sur le montant même de la somme de 3.000 net par invention réclamée par M. BARICOS et allouée par le tribunal, ce chiffre doit être approuvé, d'autant qu'il est conforme aux normes de rémunérations évoquées au sein de l'entreprise début 2006 lors de réunions sur 'la politique des brevets' dont les comptes rendus sont versés aux débats proposant une prime spécifique de 1.500 € versée à chaque inventeur cité sur un brevet à sa publication et l'octroi d'une prime complémentaire trois ans plus tard. Eu égard au nombre de brevets ci-dessus retenus comme indemnisables, la somme due à M. BARICOS doit être ramenée à 30.000 € net (3.000 €X10). Sur les inventions hors mission Ces brevets doivent bien être qualifiés d'inventions hors mission dès lors que les fiches de description des postes occupés au sein de la SA LACROIX établissent qu'à la date de réalisation de ces inventions M. BARICOS n'était investi d'aucune mission inventive puisque pour la période de 1989 à 1992 il était directeur marketing et d'un ligne de produits, de 2000B3 de directeur opérationnel et de l'activité pyrotechnologie, de 2004 à 2006 directeur adjoint marketing et ventes de l'établissement de la société à MAZERES Selon le texte susvisé, la fixation judiciaire du juste prix doit 'prendre en considération tous éléments qui pourront être fournis notamment par l'employeur et par le salarié tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention'. Selon les indications données par M. BARICOS lui-même dans son tableau détaillé (pièce n° 38) neuf d'entre eux (FR 91 134 92, FR 91 143 47, FR 92 020 38, FR 00 085 01, FR 00 130 97, FR 00 130 98, FR 02 153 90, FR 02 147 33, FR 05 070 74) sont exploités avec mention de l'application correspondante, 12 autres ne le sont pas (FR 91 100 52, FR 92 02 036, FR 00 075 58, FR 00 100 59, FR 00 120 29, FR 02 094 33, FR 02 093 74, FR 02 140 19, FR 03 019 25, FR 03 019 28, FR 03 121 58, FR 03 150 02) et ce point reste ignoré pour le brevet FR 00 044 01. En l'absence de critique spécifique de la part de la SA LACROIX sur le montant même des sommes forfaitaires de 6.000 € par invention exploitée et 3.000 € par invention non encore exploitée, aujourd'hui réclamées par M. BARICOS et allouées par le tribunal, ces chiffres doivent être approuvés, d'autant qu'ils sont corroborés par les données émanant de la commission nationale des inventions de salariés. Eu égard Bre de brevets ci-dessus retenus, Cdu à M. BARICOS doit être fixé à 93.000 € (6.000 € X 9 + 3.000 € X 13). Sur l'invention objet du brevet FR 05 88 448 relatif à la flèche à neige hybride (FANH) L'inventionBmission relative à la flèche à neige hybride a fait l'objet d'une demande de brevet par la SA LACROIX N° 05 88 448 en date du 9 août 2005 mentionnant M. BARICOS comme co-inventeur avec M. CASTAREDE qui n'est pas versée aux débats mais qui n'est pas discutée par les parties, étant précisé qu'une demande d'extension à la Suisse, aux ETATS-UNIS et au CANADA a été envisagée en septembre 2006. Ce fait constitue l'exercice par cette société de son droit d'attribution, faculté que la loi autorise l'employeur à imposer au salarié. M. BARICOS l'a d'ailleurs expressément admis dans un courrier du 2 octobre 2006 en 'prenant note de l'attribution de cette invention hors mission au profit de la société Etienne LACROIX, cette invention étant effectivement dans le domaine d'activité et des techniques de la société' et en sollicitant le juste prix .conformément à l'article L 611-7 paragraphe 2 du Code de la propriété intellectuelle'. Le transfert à l'employeur confère à celui-ci la maîtrise complète des droits correspondants. Le fait qu'il ait pu ultérieurement retirer cette demande est sans incidence sur son obligation à paiement du juste prix. Il n'est pas davantage de nature à rétablir le salarié dans son droit initial au titre. La décision annoncée par courrier du 19 octobre 2006 de 'ne pas développer le brevet dont l'exploitation n'est plus l'ordre du jour et de ne pas promouvoir d'autre explosif que celui qualifié' est tout aBépourvue de conséquence sur le principe du droit à paiement du salarié, ainsi que déjà analysé pour les autres inventions hors mission. Cette invention était destinée à la protection contre les risques naturels d'avalanche, le concept de flèche à neige hybride combinant l'emploi d'un explosif classique solide ou en pâte avec un explosif liquide autostérilisable. Elle sera rémunérée sur la base d'un juste prix de 3.000 € déjà retenue pour les autres inventions hors mission non exploitées. Mais une indemnité complémentaire doit être allouée à M. BARICOS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au vu des circonstances particulières qui ont accompagné cette décision de la SA LACROIX de renonciation à l'exploitation. Les essais réalisés en juillet 2005, dont le compte rendu est versé aux débats, avaient démontré 'la faisabilité d'une flèche à neige hybride (chargement explosif solide + NITROROC) permettant d'utiliser dans des conditions de sécurité raisonnables une flèche à neige avec un explosif de type dynamite. Industrialisation et mise sur le marché d'un conteneur à NITROROC pour FAN hybride souhaitable pour fin novembre 2005 compte tenu des risques liés à l'utilisation d'un explosif solide dans les FAN en SUISSE et en AUTRICHE'. Le potentiel de cette invention était avéré puisque l'extension des droits de brevet à l'étranger la Suisse, les USA et la CANADA avait été décidée le 29 juin 2006 et des formulaires présentés le 27 septembre 2006 à la signature de l'inventeur M. BARICOS comme exigé par la législation des deux pays anglo-saxons. A cette date, les expertises relatives aux incidents survenus en Suisse avec une flèche classique avaient été rendues et la société LACROIX avait confirmé que ses détonateurs étaient hors de cause. Le revirement opéré par l'employeur dans sa lettre du 19 octobre 2006, non motivée, reste inexpliqué si ce n'est par la teneur du courrier du salarié du 2 octobre 2006, auquel il fait d'ailleurs expressément référence, subordonnant la signature de ces documents à un accord préalable sur le juste prix relatif à cette attribution. Il invoque aujourd'hui dans ses écritures avoir du se résoudre à l'abandon de l'exploitation de la flèche à neige hybride pour des raisons de sécurité et de compétitivité évidentes. Mais outre que ses dires ne sont étayÂaucune donnée, de nature technique ou autre, ils ne font référence à aucun événement particulier survenu dans l'intervalle de temps entre la transmission du formulaire d'extension de la protection de l'invention et l'avis d'abandon de son développement. Ils ne peuvent anéantir l'incohérence de la réponse, son caractère abrupt et pour le moins désobligeant vis à vis de cet inventeur et la légèreté blâmable avec laquelle cette société s'est appropriée l'invention pour ensuite s'en désintéresser sans la moindre explication et sans manifester la moindre volonté d'en proposer un quelconque prix à celui-ci. L'exercice d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que la SA LACROIX se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande en dommages et intérêts pour appel abusif présentée par M. BARICOS doit, dès lors, être rejetée. La SA LACROIX qui succombe supportera donc la charge des dépens et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande de faire application de ce même texte au profit de M. BARICOS et de lui allouer en cause d'appel la somme globale de Lnbsp;€ au titre de l'instance devant le tB et la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, -Confirme le jugement hormis sur les montant des sommes allouées tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne la SA ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES à payer à M. Jean BARICOS les sommes de : * 30.000 € net au titre des inventions de mission * 93.000 € au titre des inventions hors mission * 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour cette dernière invention * 1B€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. - Déboute M. Jean BARICOS de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif. - Déboute la SA ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés. - Condamne la SA ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES aux entiers dépens. - Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP B CHATEAU, avoués.

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