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Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2025, 25/00217

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger • pourvoi • nullité • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire d'Orléans
20 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00217
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 23 janv. 2025, n° 25/00217
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 20 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :679331ce31df9338379d273f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LICOINE Jean Michel

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 JANVIER 2025 Minute N° 76/2025 N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEQ5 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 janvier 2025 à 15h56 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [P] [Y] né le 8 août 1988 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonnaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète, INTIMÉE : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 15h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 janvier 2025 à 15h16 par M. X se disant [P] [Y] ; Après avoir entendu : - Me Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie, - M. X se disant [P] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée M. [Y] soutient que tous les moyens soulevés à l'appui de sa requête en contestation contre l'arrêté qui l'a placé en rétention administrative, n'ont pas tous été examinés par le juge de première instance, et conclut au fait que l'ordonnance rendue par ce dernier, est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. Il invoque à cette fin les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et celles de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé ». L'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». S'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (CEDH, G.C 5 octobre 2000 [C] c. France, Req N° 39652/98 ; CEDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req N° 964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 §1 précité (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). Le fondement juridique invoqué n'est donc pas applicable à la présente procédure. En outre, à supposer que le premier juge n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 20 janvier 2025, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code : « 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ; 2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ; 3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ». Ainsi, la seule qualité de policier ou de gendarme, même pour un officier de police judiciaire, ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d'alimentation et, selon le cas, d'identification des personnes. Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : « 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l'article 21-3; 2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis; 3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis; 4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 ». Il ressort également des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) : « 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l'exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée. 101. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation. 102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l'article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ». Ainsi, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est conforme à la Constitution qu'en ce qu'il préserve l'exigence d'une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu'à défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité. Si l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d'un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d'information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738). À ce titre, il doit être précisé que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée. En matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu'un supplément d'information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d'une preuve d'habilitation jusqu'à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d'étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation. Ainsi, en matière de rétention administrative d'étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d'appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation. À défaut, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234). En l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces jointes en procédure, une consultation du FAED concernant M. [Y] qui aurait précédé la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il n'y a donc pas lieu de s'assurer de l'habilitation de la personne qui aurait procédé à cette consultation. Le moyen est donc rejeté. Sur la consultation du Fichier VISABIO, il ne résulte d'aucune des pièces jointes en procédure, que M. [Y] aurait fait l'objet d'une telle consultation. Il n'y a donc pas lieu de s'assurer de l'habilitation de la personne qui aurait procédé à cette consultation. Le moyen est donc rejeté. Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, il peut en être déduit, en l'absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [N] X, n° 199667). En l'espèce, l'arrêté litigieux a été signé par Mme [M] [O], qui détenait compétence pour ce faire en vertu des articles 2 et 4 de la délégation de signature du 28 novembre 2024. Le moyen est donc rejeté. Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [Y] rappelle les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA qui exige que la décision de placement en rétention administrative soit écrite et motivée et soutient que le préfet a manqué à cette obligation légale, en omettant d'indiquer qu'il avait une concubine. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 14 janvier 2025 en relevant les éléments suivants : - l'intéressé est démuni de documents d'identité ou de voyage ; - l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive ; - l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté fixant le pays de destination le 23 décembre 2024 ; - il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de ses déclarations que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative ; - l'intéressé a déclaré une adresse sans toutefois en justifier et ainsi ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir être assigné à résidence ; - l'intéressé a déclaré être célibataire et père de deux enfants sans justifier qu'il contribue à leur entretien et leur éducation et que dans ces conditions, la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - l'intéressé est dépourvu d'emploi et n'a donc pas les moyens matériels d'organiser son départ du territoire national ; M. [Y] soutient que la décision de placement en rétention administrative ne précise pas qu'il a une concubine. Néanmoins, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. À cet égard, il convient de rappeler que le préfet décrit la situation familiale de l'intéressé en évoquant ses deux enfants. Au surplus, il ressort des pièces versées par l'intéressé, que l'adresse déclarée lors de son audition, dont il ne justifie pas par ailleurs, ne correspond pas à celle de la mère de son second enfant, dont il revendique une vie commune. Dans ces conditions, M. [Y] échoue à démontrer le concubinage invoqué à l'appui du moyen soulevé. En tout état de cause, au vu de l'ensemble des éléments retenus par le préfet dans son arrêté de placement en rétention, celui-ci a tout a fait respecté les exigences légales de motivation susvisées, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, en considérant que M. [Y] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [Y] évoque la présence de sa concubine et de ses deux enfants.

Sur ce

point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. En l'espèce, le placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution la décision du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné M. [Y] à une interdiction définitive du territoire français, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant qu'il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d'entretenir les liens avec sa concubine et ses enfants, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[3], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier. En tout état de cause, il convient de rappeler que M. [Y] ne justifie pas d'une situation de concubinage effective et qu'il a lui-même déclaré ne pas avoir vu ses enfants depuis deux ans. Le moyen est donc rejeté. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2025 et que les autorités consulaires du Gabon ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 10 janvier 2025 à 11h58 et relancées le 16 janvier 2025, tout en informant ces dernières du placement en rétention administrative de M. [Y]. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

, CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [P] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 janvier 2025 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [P] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

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