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Cour administrative d'appel de Douai, 3ème Chambre, 19 septembre 2023, 22DA01523

Mots clés
service • maire • ressort • rapport • reconnaissance • recours • requête • pouvoir • rejet • énergie • procès-verbal • syndicat • principal • produits • publication

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
19 septembre 2023
Tribunal administratif de Rouen
28 juin 2022
Maire de la commune de Rouen
21 octobre 2020
Maire de la commune de Rouen
24 juillet 2020
Commission de réforme
25 juin 2020
Maire de la commune de Rouen
18 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    22DA01523
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. Carpentier-Daubresse
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 3ème ch., 19 sept. 2023, 22DA01523
  • Rapporteur : M. Frédéric Malfoy
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Maire de la commune de Rouen, 18 juin 2020
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000048192807
  • Président : Mme Viard
  • Avocat(s) : EDEN AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Rouen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble la décision du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Rouen de reconnaître cette imputabilité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent et enfin de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004884 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juillet 2022 et le 9 février 2023, M. A..., représenté par Me Burget, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Rouen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble la décision du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Rouen de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la présence, au sein de la commission de réforme, d'un médecin spécialiste de la pathologie dont est atteint l'agent constitue une garantie pour celui-ci ; en l'absence d'un médecin spécialiste en psychiatrie parmi ses membres, la commission de réforme était irrégulièrement composée, ce qui vicie la procédure ; - en l'absence de motivation, la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis de la commission de réforme est lui-même insuffisamment motivé ; - en suivant l'avis consultatif de la commission de réforme, le maire a renoncé à porter sa propre appréciation et n'a ainsi pas exercé sa compétence de sorte que son arrêté est entaché d'incompétence négative ; - les éléments et avis médicaux permettent d'établir que son syndrome dépressif résulte directement de ses conditions de travail et qu'il doit être reconnu imputable au service ; il ne présente aucune prédisposition antérieure ; - en refusant de relier les faits et événements caractérisant la dégradation de ses conditions de travail à son affection psychique, le maire a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Rouen, représentée par Me Verilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - le maire a entendu s'approprier l'avis de la commission de réforme, sans renoncer à exercer sa compétence ni son appréciation ; - il n'existe aucun lien direct entre le travail et la dépression dont souffre M. A.... Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., fonctionnaire territorial titulaire du grade d'ingénieur principal, occupe, depuis 2010, les fonctions de chargé d'applications au sein du service opérations informatiques de la direction des systèmes d'information de la commune de Rouen. Le 26 novembre 2018, M. A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dépressive dont il est atteint. Un avis défavorable a été émis le 25 juin 2020 par la commission de réforme. Le maire de Rouen, par un arrêté du 24 juillet 2020, a refusé de reconnaître la maladie déclarée par M. A... comme étant imputable au service. Par un recours gracieux formé le 4 octobre 2020, M. A... a demandé l'annulation de cette décision et la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Son recours ayant été expressément rejeté par la directrice des ressources humaines le 21 octobre suivant, M. A... a saisi le tribunal administratif de Rouen d'un recours en excès de pouvoir contre ces décisions. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2020 du maire de Rouen refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble la décision du 21 octobre 2020 de rejet de son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sous réserve cependant des dispositions figurant à l'article L. 211-6 du même code, selon lesquelles ses dispositions " ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". 3. En outre, en application de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les avis de la commission départementale de réforme doivent être motivés dans le respect du secret médical. 4. D'une part, il ressort du procès-verbal de séance du 25 juin 2020 de la commission de réforme que cette dernière a estimé, en précisant le motif de sa saisine et le sens défavorable de son avis, que " le lien direct et certain de la pathologie et le service n'est pas établi ". Ainsi, cet avis satisfait à l'exigence de motivation qui résulte de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004. 5. D'autre part, l'arrêté du maire de la commune de Rouen attaqué, qui vise les textes applicables, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A..., les conclusions de l'expertise médicale en date du 20 janvier 2020 ainsi que l'avis de la commission de réforme du 25 juin 2020, mentionne à son article 1er que " la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de M. B... A... n'est pas reconnue imputable au service car le lien direct et certain de la pathologie et le service n'est pas établi ". Dans ces conditions, l'arrêté précise les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité territoriale a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, s'il ressort de l'article 2 de l'arrêté attaqué, une similitude avec les termes de l'avis rendu par la commission de réforme, le maire de Rouen doit ce faisant être regardé comme ayant entendu s'approprier le sens défavorable de cet avis. Dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la décision, que l'administration se serait sentie liée par l'avis rendu par cette commission ou n'aurait pas usé de son pouvoir d'appréciation, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence négative doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". 8. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service du syndrome d'épuisement professionnel dont souffre M. A..., s'est réunie le 25 juin 2020 et s'est prononcée sans la présence d'un spécialiste des maladies mentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les membres de cette commission disposaient de l'expertise réalisée le 20 janvier 2020 par un médecin psychiatre agréée, qui a conclu que la maladie de M. A... était essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. Ainsi, il n'est pas manifeste que la présence, au sein de la commission de réforme, d'un médecin de cette spécialité aurait été nécessaire pour éclairer l'examen du cas de l'intéressé. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'a pas suivi l'avis du médecin psychiatre agréé, la commission départementale de réforme doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste de la pathologie dont M. A... est atteint. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ". 11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 12. Pour demander que soit reconnu le lien direct avec l'exercice de ses fonctions, du syndrome dépressif déclaré auprès de son employeur le 26 novembre 2018, M. A... invoque un contexte professionnel à l'origine de la dégradation de son état de santé ayant débuté à compter de la réorganisation, dans le courant de l'année 2016, de la direction des systèmes d'information (DSI), service dans lequel il était affecté depuis son intégration dans les effectifs de la commune de Rouen, en 2010. 13. M. A... soutient que la réorganisation des services de la DSI, à partir de 2016, a emporté l'apparition de difficultés se traduisant par un manque de clarté des objectifs stratégiques et opérationnels, une restriction de son périmètre de responsabilité et un manque d'autonomie à la suite de la mise en place de lourdes procédures internes dans le processus décisionnel, mais aussi un manque de soutien socio-affectif de sa hiérarchie ainsi qu'un manque de considération et de reconnaissance portées à son travail conduisant à un sentiment de perte de qualité de son activité au sein de la direction. S'il a fait état, lors de son entretien professionnel au titre des années 2016 et 2017, du constat d'une dégradation du fonctionnement de la DSI, il ne ressort pas pour autant, au-delà de l'expression de cette appréciation, la matérialisation d'une détérioration de son environnement de travail, laquelle ne transparaît notamment pas à travers les divers courriels professionnels échangés avec sa hiérarchie entre 2016 et 2018, qu'il a produits à l'instance et qui ne laissent entrevoir aucune manifestation d'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. En outre, cette dégradation alléguée ne peut être regardée comme établie sur la foi du seul témoignage de l'ancien directeur de la DSI, membre délégué du même syndicat auquel il adhère et avec lequel il entretenait d'excellentes relations, dont le caractère objectif doit être relativisé compte tenu du différend opposant personnellement ce dernier à la commune de Rouen. Si M. A... invoque encore le rapport d'activité pour l'année 2017 dressé par la psychologue du travail selon lequel soixante-cinq agents ont été accompagnés à la suite de cent-cinq entretiens individuels avec une intensification des besoins d'accompagnement en 2018 due à un sentiment de mal-être au travail, cette donnée générale ne saurait par elle-même révéler l'existence d'un climat de tension professionnelle au sein de l'ensemble des services de la commune ou de la DSI en particulier. Pour objectiver encore la détérioration de son environnement professionnel, M. A... se fonde également sur un rapport établi le 15 juillet 2019, par la psychologue du travail, à la demande du service Santé et Relations sociales de la direction des ressources humaines, portant sur une " analyse des facteurs de risques psychosociaux liés au poste de M. B... A... ". Ce rapport identifie la perte d'autonomie et la diminution du périmètre de responsabilité induits par la réorganisation de la DSI et les nouveaux modes de travail ainsi que le sentiment, chez l'agent concerné, d'être méprisé par la direction du fait du manque de reconnaissance du travail effectué comme révélateurs de la présence possible de facteurs de risques psychosociaux susceptibles d'avoir pu provoquer, chez M. A..., des tensions internes et des conflits intrapsychiques. Cependant, ce rapport repose sur les entretiens conduits avec le seul intéressé, qui ont permis de recueillir l'expression de son rapport subjectif au travail. Au demeurant, il ressort de ce document que M. A... a décidé, après le rejet de sa candidature au poste de chef de service des opérations informatiques, de ne pas s'impliquer davantage dans la réorganisation et de diminuer son investissement professionnel tout en poursuivant son activité d'expert des systèmes d'informations dans une nouvelle organisation qu'il désapprouvait tant sur le fond que sur la forme. Alors qu'il ressort de ce document que la psychologue du travail retient par ailleurs l'absence de rapports conflictuels avec le N+ 1 mais surtout l'existence d'un conflit de valeurs, elle semble privilégier l'hypothèse selon laquelle, dans cette situation, M. A... a adopté " une stratégie d'adaptation basée sur l'accommodation, particulièrement coûteuse en énergie lorsqu'elle s'installe dans la durée ". 14. Pour relier néanmoins son effondrement psychique à son exercice professionnel, M. A... soutient enfin que tous les éléments médicaux sont formels pour établir l'existence d'un lien direct. Le constat d'un syndrome d'épuisement professionnel, d'un surmenage mental et d'une perte d'estime de soi ressortent en effet des attestations et des certificats de son médecin traitant ainsi que d'une attestation, datée du 20 novembre 2018, d'une psychologue libérale qui le reçoit depuis le 12 septembre 2018. Il résulte de même de l'expertise réalisée le 20 janvier 2020 par une psychiatre agréée, que la maladie dont souffre M. A... est essentiellement causée par l'exercice des fonctions. Au terme de son examen, elle décrit cependant la personnalité de M. A... comme présentant " un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et anxiété évoluant depuis octobre 2018 et encore évolutif survenant sur une personnalité obsessionnelle, consciencieuse, respectueuse de la hiérarchie qui a été confronté à un stress chronique professionnel depuis au moins 2015 et qui malgré des stratégies d'adaptation a décompensé à la suite d'une Nième blessure narcissique et déstabilisante ". En outre, il ressort de son compte-rendu d'examen, deux antécédents psychiatriques en 2003 et 2015. Dès lors que la psychiatre agréée consultée à la demande du comité médical, se borne à faire état des dires de l'intéressé, tout comme le font le médecin traitant et le psychologue qui le suivent depuis septembre 2018 dans leurs attestations, le lien direct entre la pathologie dépressive de M. A... et le service ne peut être regardé comme établi. 15. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments médicaux et de ce qui a été dit au point 13, le maire de la commune de Rouen n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif développé par M. A.... 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Rouen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.A..., la somme demandée au même titre par la commune de Rouen.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Rouen. Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. Malfoy La présidente de chambre, Signé : M-P. Viard La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, N. Roméro N° 22DA01523 2

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