Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 juin 2026, 26/00206
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/00206
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 15 juin 2026, n° 26/00206
- Identifiant Judilibre :6a30a1b8cdc6046d4770aaa1
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Résumé
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Partie demanderesse
HABITATION MODERNE
défendu(e) par GILLIG DavidBRAEM Aurélie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00206 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00206
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFDW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
15 JUIN 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 3], S.A.E.M.L
inscrite au Rcs de [Localité 1] sous n° 568 501 415, agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David GILLIG, substitué par Me Aurélie BRAEM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante , non représentée
OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 1er janvier 2025 et ayant pris effet le 7 janvier 2025, la S.A.E.M.L. [Adresse 3] a donné à bail à Mme [S] [W] pour une durée de 6 ans un logement à usage d'habitation n° 01 01 0842 01 0010 de type 4, 4ème étage sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 361,30 € outre les provisions mensuelles pour charges de 186,13 € payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a saisi la caisse d'allocations familiales du BAS-RHIN selon accusé de réception du 23 mai 2025 et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 16 juin 2025. La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a fait signifier à Mme [S] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juin 2025 pour la somme en principal de 865,62 €. Puis elle a fait assigner à l'audience du 2 avril 2026, Mme [S] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été renvoyée à la demande du conseil du bailleur à l'audience du 15 mai 2026, la partie défenderesse, non comparante, avisée dans les conditions de l'article 830 du code de procédure civile. Le président a constaté l'absence de diagnostic social et financier. La S.A.E.M.L. [Adresse 3], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance pour demander de : déclarer recevable son action en constatation de la résiliation du bail ; constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties ; En conséquence, ordonner l'expulsion de la partie défenderesse ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : condamner Mme [S] [W] à lui payer la provision de 898,14 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté à la date du 12 janvier 2026 sauf à parfaire assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ; la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 547,43 € à compter du 1er août 2025 jusqu'à évacuation définitive ; En tout état de cause la condamner au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers frais et dépens ; rappeler que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire. Elle produit un décompte arrêté au 8 mai 2026 selon lequel la dette locative est de 361,89 €. Au regard de la reprise du paiement du loyer courant, elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, un plan d'apurement étant respecté. Mme [S] [W] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions laquelle en a accusé réception le 16 juin 2025 soit au moins deux mois avant l'assignation du 22 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. 2. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.». Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 10 des conditions générales, et un commandement de payer a été signifié le 25 juin 2025 pour un montant en principal de 865,62 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, seul deux paiements de 90 € et 150 € de la locataire sont intervenus le temps du commandement, insuffisant pour en désintéresser les causes, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 août 2025 à 24 heures. 3. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF : Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ». En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La S.A.E.M.L. [Adresse 3] produit un décompte en date du 8 mai 2026 démontrant que Mme [S] [W] reste lui devoir la somme de 361,09 € au quittancement du mois d'avril 2026 exigible à la date du décompte. Mme [S] [W], non comparante, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. La demande est donc fondée pour ce montant. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 361,09 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s'agissant d'une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative […] ». Il s'évince des dispositions précitées que l'octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l'étant à la demande d'au moins une des parties. En l'espèce, il ressort du décompte au 8 mai 2026 que la locataire a repris le paiement du loyer courant selon les dispositions contractuelles aux termes desquelles le loyer est payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois. Les éléments de la cause, la reprise de paiements, le respect d'un plan d'apurement qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats, la stabilisation de la dette locative et l'accord du bailleur pour l'octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire permettent d'accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais. Les demandes tendant à ordonner de l'expulsion immédiate et le prononcé d'une astreinte telles que formulées sont en conséquence inopérantes, la partie demanderesse en sera déboutée. 5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Mme [S] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de la condamner à payer à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE la somme de 90 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 1er janvier 2025 et ayant pris effet le 7 janvier 2025 entre la S.A.E.M.L. [Adresse 3], d'une part et Mme [S] [W], d'autre part, concernant un logement à usage d'habitation n° 01 01 0842 01 0010 de type 4, 4ème étage sis [Adresse 7], sont réunies à la date du 6 août 2025 à 24 heures ; CONDAMNE Mme [S] [W] à payer à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE à titre provisionnel et en deniers et quittance, à valoir sur les loyers et provisions pour charges, la somme de 361,09 € (décompte arrêté à la date du 8 mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISE, sauf meilleur accord des parties notamment le plan d'apurement dont il fait état, Mme [S] [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 30 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts et ce dans la limite de 12 mensualités ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré dont il est rappelé qu'il est payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois, restée impayée sept jours après la réception, à défaut la première présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; -que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; -qu'à défaut pour Mme [S] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M.L. [Adresse 3] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; -que Mme [S] [W] soit condamnée à verser à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges qui auraient été dus, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; elle est payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Mme [S] [W] à payer à la S.A.E.M.L. [Adresse 3] la somme de 90 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. La greffière Le JugeCommentaires sur cette affaire
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