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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 7 mars 1996, 95BX00686

Mots clés
procedure • instruction • caractere contradictoire de la procedure • urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
7 mars 1996
Tribunal administratif de Bordeaux
23 février 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    95BX00686
  • Rapporteur public :
    M. BRENIER
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 mars 1996, 95BX00686
  • Rapporteur : M. DESRAME
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 23 février 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007483126
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
S.C.I. de Moulerens
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOERNER Jean-David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOERNER Jean-David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOERNER Jean-David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOERNER Jean-David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOERNER Jean-David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOERNER Jean-David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOERNER Jean-David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOERNER Jean-David
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE GRADIGNAN représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 27 mars 1995 du conseil municipal, par Maître Laveissière, avocat ; La COMMUNE DE GRADIGNAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 mars 1994 du maire de Gradignan accordant un permis de construire à la S.C.I. de Moulerens ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner les demandeurs de première instance au paiement d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Maître Laveissière, avocat de la COMMUNE DE GRADIGNAN ; - les observations de Maître Boerner, avocat des consorts X..., Decory, Bladou, Z..., A..., Martin, Margaut, C... ; - les observations de Maître B... substituant Maître Corinne Y... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la COMMUNE DE GRADIGNAN a déposé le 7 février 1996, veille de l'audience, un mémoire contenant des arguments nouveaux qui n'a pu être communiqué aux défendeurs ; qu'en conséquence il y a lieu, pour assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure, de prescrire un supplément d'instruction aux fins de communication par le greffe du mémoire susvisé de la COMMUNE DE GRADIGNAN aux consorts C..., A..., Z..., Martin, Bladou, Decory et X... et à la S.C.I. Moulerens ;

Article 1ER

: Avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE GRADIGNAN, un supplément d'instruction est ordonné aux fins de communication aux défendeurs du mémoire de la COMMUNE DE GRADIGNAN, enregistré le 7 février 1996. Article 2 : Un délai d'un mois à compter de cette communication est imparti aux intéressés pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Commentaires sur cette affaire

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