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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 juin 1991, 90-11.890

Mots clés
société • siège • pourvoi • promesse • vente • signature • prorogation • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 juin 1991
Cour d'appel de Paris
30 novembre 1989

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société Régie Alimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (17ème), 2°/ la Société Eurobail, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), 3°/ la Société Eurocommerce, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de Mme X... Z... Suzanne épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société Régie Alimentaire, de la Société Eurobail et de la Société Eurocommerce, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

a, sans modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que la bénéficiaire de la promesse de vente et les sociétés cessionnaires de cette promesse n'avaient pas respecté les conditions dont était assortie la prorogation de délai accordée par la lettre du 11 juillet 1988, les époux Y... ayant été tardivement sommés de comparaître pour la signature de l'acte de vente au siège de ces sociétés et non en l'étude du notaire ayant rédigé l'acte, sans obtenir de réponse à la demande en paiement de la somme de 116 344,34 francs, et en déduisant de l'offre de paiement de cette somme que les sociétés avaient renoncé à contester le principe de leur dette ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demanderesses, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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