Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 23 juin 2026, 26/00120
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • astreinte • restitution • provision • référé • résidence • trouble • contrat • signature • principal • réméré • remise • résolution
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
8 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
- Numéro de pourvoi :26/00120
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Sables-d'olonne, 23 juin 2026, n° 26/00120
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 8 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a3dbf4bcdc6046d47c8db65
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
8 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
ORYON
défendu(e) par RUCHAUD AurélieALLIOUX Richard
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
50A
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C764
AFFAIRE : S.A. SOCIETE ORYON C/ [F] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ORYON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, avocat postulant et Me Richard ALLIOUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [F] [A]
née le 20 Février 1959 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l'ordonnance
Débats tenus à l'audience publique du 18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
grosse délivrée
le 23.06.2026
à Me Ruchaud
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 juin 2016, la société ORYON - chargée de la réalisation d'une opération publique d'aménagement à [Localité 2] a cédé à Madame [F] [A] une parcelle de terrain - le lot 23 sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Cette cession était consentie sous les conditions particulières pour l'acquéreuse de commencer la construction d'une maison dans les 18 mois de la signature de l'acte de vente, d'achever la construction dans un délai de 30 mois suivant le même acte et d'habiter lui-même à titre de résidence principale la maison pendant une durée minimale de 10 ans.
Afin de garantir le respect de ces conditions, une faculté de rachat était convenue à l'acte.
Madame [A] n'a pas donné suite à la construction de la maison dans les délais impartis et a installé une cabane sur le terrain et les tentatives amiables de résolution du litige n'ont pas abouti.
Le 09 juin 2021, la société ORYON a signifié à Madame [A] son intention d'exercer sa faculté de rachat, en l'invitant de se présenter devant notaire afin de régulariser l'acte. Madame [A] n'a pas donné suite à cette invitation.
Dans ces conditions, la société ORYON a assigné Madame [A] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne afin de constater l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles et de constater la mise en place de la faculté de réméré par la demanderesse.
Par jugement du 08 décembre 2024 prononcé dans le dossier n° RG 23/00873 auquel il faut se référer pour un exposé complet des faits, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a ordonné, entre outre, la restitution de la parcelle par Madame [A] à la société ORYON.
Le jugement est désormais définitif.
Par sommation du 24 février 2025, Madame [A] a été invitée à se présenter le 18 avril 2025 en l'étude notariale afin d'authentification de la restitution. Madame [A] ne s'est pas présentée et n'a pas quitté les lieux.
C'est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la société ORYON a assigné Madame [F] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, aux fins de :
A titre principal :
Dire qu'elle est occupante sans droit, ni titre du terrain cadastré BN [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 2], lequel appartient à la société ORYON ;Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [A] et de tous occupants de son chef ou non avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Supprimer tout délai, y compris celui prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, eu égard à la mauvaise foi de l'occupante ;Ordonner la démolition et l'enlèvement de la construction édifiée par Madame [A] sur le terrain, aux frais de cette dernière ;Autoriser la société ORYON, aux frais de Madame [A], à faire procéder, sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'évacuation des véhicules, constructions, meubles et déchets actuellement sur le terrain, notamment les véhicules suivants :Citroën C3 immatriculé FB 605 RN ;Fiat Ducato immatriculé EZ 428 BH ;4x4 de couleur bleu.
A titre subsidiaire :
Assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai imparti ;
En toute hypothèse :
Condamner Madame [A] au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même en tous les dépens.L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 18 mai 2026.
La société ORYON a comparu et a maintenu ses demandes.
Madame [A] n'a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, dans le cadre de l'instance au fond, la société ORYON a justifié que le contrat qui la liait à la défenderesse, lui permettant d'occuper la parcelle en vue de la construction d'une maison à titre de résidence principale, sous certaines conditions, contenait une clause de rachat, en cas de non-respect de ces conditions. Elle a justifié également de démarches sérieuses en vue de résoudre à l'amiable le litige et le refus permanent de Madame [A]. Néanmoins, malgré un jugement du 24 février 2025 ordonnant à Madame [A] notamment de restituer la parcelle à la société ORYON, qui redevient ainsi propriétaire, la défenderesse n'a pas donné cours favorable et est restée sur la parcelle litigieuse sans droits ni titre à compter du 24 avril 2025. Son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite. En conséquence, il sera fait droit aux demandes et ordonné l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre des lieux. En revanche, la demande d'astreinte sera rejetée dès lors que le concours de la force publique est suffisant pour assurer l'effectivité de l'expulsion. Enfin, le sort des meubles, y compris les véhicules, sera réglé par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution. S'agissant de la demande de démolition et enlèvement de la construction édifiée par la défenderesse sur le terrain, celle-ci est justifiée par l'occupation des lieux, étant précisé que son maintien sur l'emplacement empêche toute exploitation de cet emplacement par la société ORYON, propriétaire des lieux. En conséquence, il sera fait droit à cette demande avec astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois, ce pendant 2 mois. Enfin, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera reçue à hauteur de 1.500 euros.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; CONSTATONS que Madame [F] [A] est occupante sans droit ni titre du terrain cadastré BN [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 2], lequel appartient à la société ORYON ; ORDONNONS l'expulsion de Madame [F] [A] ou de tout occupant de son chef du terrain cadastré BN [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; DISONS que le sort des meubles éventuellement présents sur le terrain cadastré BN [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 2] et appartenant à Madame [F] [A], y compris les véhicules et épaves, sera réglé, sauf meilleur accord des parties, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNONS la démolition et l'enlèvement de la construction édifiée par Madame [F] [A] sur le terrain cadastré BN [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 2], à ses frais et dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois ; REJETONS les autres demandes de la société ORYON ; CONDAMNONS Madame [F] [A] à verser à la société ORYON la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [F] [A] aux entiers dépens. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDOCommentaires sur cette affaire
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