Tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2024, 24/55562
Mots clés
révocation • sanction • référé • préjudice • trouble • absence • pouvoir • renvoi • ressort • statut • subsidiaire • condamnation • procès-verbal • règlement • rejet
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/55562
- Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- Référence abrégée : TJ Paris, 11 oct. 2024, n° 24/55562
- Identifiant Judilibre :67096c8a06866c0645d2832a
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOVIS Pierre-Henri
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOVIS Pierre-Henri
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OP5
N° : 1/MC
Assignation du :
31 juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #R0172
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #R0172
DEFENDERESSE
FÉDÉRATION DES PARTICULIERS DES EMPLOYEURS DE FRANCE (FEPEM)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Lionel DEVIC de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0513
DÉBATS
A l'audience du 13 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La Fédération des Particuliers des Employeurs de France (ci-après Fepem) est une association régie par la loi de 1901, qui représente et défend les intérêts des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Elle est structurée en délégations territoriales qui élisent chacune un président et est dirigée par un conseil d'administration composé de particuliers employeurs élus par les adhérents.
Le conseil des présidents est l'organe délibérant de la Fepem et est composé des présidents des délégations territoriales accompagnés d'un de leurs vice-présidents, de huit personnalités qualifiées qui sont également membres du conseil d'orientation prospective de l'emploi à domicile. Il adopte et conduit la politique générale de la Fepem et dispose du pouvoir d'élire et de révoquer les membres du bureau exécutif, mais également de sanctionner sur un plan disciplinaire les membres de l'association.
Le bureau exécutif a pour mission de mettre en œuvre les orientations stratégiques décidées par le conseil des présidents. Il est composé d'un président statutaire, d'un président en charge du mouvement et des territoires, d'un vice-président en charge des finances, d'un vice-président en charge de la cohésion sociale et intergénérationnelle, et d'un vice-président en charge de l'emploi et de la professionnalisation.
Mme [V] est la présidente de la délégation territoriale PACA-Corse et, jusqu'à la révocation des membres du bureau exécutif par le conseil des présidents le 10 juillet 2024, elle exerçait la fonction de vice-présidente en charge de la cohésion sociale et intergénérationnelle.
Mme [H] est personnalité qualifiée au sein de la délégation territoriale Nouvelle Aquitaine et, jusqu'à la révocation du bureau exécutif du 10 juillet, elle exerçait la fonction de vice-présidente en charge de l'emploi et de la professionnalisation.
Le 19 juin 2024, le conseil des présidents de la Fepem a voté les résolutions suivantes :
Une défiance à l'égard du bureau exécutif ; Le bureau exécutif ne doit plus s'occuper que des affaires courantes ; La convocation d'un nouveau conseil des présidents le 10 juillet 2024 en vue de la révocation des membres du bureau exécutif.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 24 juin 2024, Mmes [H] et [V] ont été convoquées devant le conseil des présidents le 10 juillet 2024 avec pour ordre du jour la révocation de leurs mandats en application des articles 7 et 14-1 des statuts de la Fepem.
Par courriers en date des 30 juin et 4 juillet 2024, Mmes [H] et [V] ont, au visa de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, signalé à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (ci-après DGEFP) « un certain nombre de dysfonctionnements qui […] pourraient porter préjudice à l'intérêt général du fait de conflits d'intérêts majeurs ainsi que de faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales. »
Par courriers en date des 3 et 5 juillet 2024, Mmes [H] et [V] ont sollicité auprès de la Défenseure des droits la protection en qualité de lanceur d'alerte.
Par courriers en date des 15 et 18 juillet 2024, la DGEFP a reconnu avoir été destinataire de leur signalement, avoir constaté que leur démarche de signalement était conforme à la procédure définie par la DGEFP, avoir reconnu leur signalement recevable en tant qu'alerte au sens de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et a précisé que leur demande faisait actuellement l'objet d'une instruction par ses services.
Le 10 juillet 2024, le conseil des présidents a voté la révocation de l'ensemble des membres du bureau de l'exécutif, en ce compris Mmes [V] et [H] et l'élection de nouveaux membres du bureau de l'exécutif.
C'est dans ce contexte que Mmes [H] et [V], autorisées le 25 juillet 2024, ont, par acte en date du 31 juillet 2024, fait assigner à l'audience du 13 août 2024 la Fepem, sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1010 du code civil, à titre principal, la suspension des effets des délibérations du conseil des présidents de la Fepem du 10 juillet 2024 portant révocation de Mmes [H] et [V] et nomination de nouveaux membres du bureau exécutif jusqu'au prononcé d'une décision définitive et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à une audience prochaine du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur le fond et, en toutes hypothèses, la condamnation de la Fepem à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 13 septembre 2024, par conclusions déposées et soutenues oralement, Mmes [H] et [V] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance, précisant uniquement demander à titre subsidiaire que l'affaire au fond soit renvoyée, en application de l'article 837 du code de procédure civile, à l'audience fixée dans le cadre de la procédure accélérée au fond du 25 novembre 2024.
A l'appui de leurs demandes, Mmes [H] et [V] soutiennent que la délibération du conseil des présidents du 10 juillet 2010 les ayant révoquées a été prise en violation manifeste des statuts de la Fepem et du principe cardinal de la loyauté des débats. Elles précisent que leur révocation s'inscrit dans un contexte particulier puisqu'elle fait suite à la dénonciation de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale qui auraient été commis par la présidente fondatrice de la Fepem, Mme [E] et par certains membres du bureau exécutif. Elles expliquent ainsi que ces révocations sont intervenues à la suite du dépôt de deux plaintes pénales au nom de la Fepem contre Mme [E] et des situations de conflit d'intérêts qu'elles ont dénoncées et dans lesquelles sont impliqués plusieurs membres de la gouvernance de la Fepem.
Elles font valoir que leur convocation au conseil des présidents du 10 juillet 2024 en vue de leur révocation ne répond pas aux exigences posées par l'article 7 des statuts qui prévoit une sanction « en cas de faute, d'agissement portant préjudice ou atteinte aux valeurs de la Fepem ou en cas de manquement par un des Membres à l'une quelconque de ses obligations résultant tant des présents statuts, que du règlement intérieur, de la charte en vigueur et plus généralement à tous engagements pris par lui en entrant dans l'Association ».
Elles soutiennent en effet que cette convocation ne permet pas de savoir si les griefs invoqués constituent une faute, un agissement portant préjudice ou atteinte aux valeurs de la Fepem ou un manquement à l'une de leurs obligations.
Elles soulignent en outre que ces griefs sont imprécis, vagues et non justifiés par des éléments probants et ne permettent pas en conséquence d'y répondre contradictoirement.
Elles précisent s'agissant des accusations répétées de conflits d'intérêts qui leur sont reprochées, qu'elles avaient le devoir, en ayant connaissance de tels faits, de les dénoncer conformément à la loi Sapin II.
Elles exposent avoir, du fait de leur révocation, subi des préjudices directs.
Elles arguent enfin qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse, dès lors que, depuis celle-ci, les arrêts maladie se sont multipliés à la Fepem et que toutes les commissions de septembre ont été annulées. Elles soulignent, en outre, que Mme [E] n'a jamais été convoquée pour s'expliquer ou pour être sanctionnée.
Elles concluent que ces révocations sont entachées de nullité, dès lors qu'elles ont été prises en violation de statuts de la Fepem et constituent, en conséquence, un trouble manifestement illicite et que, dans l'attente d'une décision au fond en ce sens, il est d'une impérieuse nécessité d'en suspendre les effets sans délai afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de la Fepem. Elles précisent à ce titre avoir saisi le Défenseur des droits pour obtenir le statut de lanceur d'alertes et que le directeur général a obtenu le statut de lanceur d'alerte, de sorte qu'elles disposaient bien du statut de lanceur d'alerte au jour de leur révocation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Fepem a sollicité le rejet des demandes formées par Mmes [H] et [V] et leur condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Fepem soutient que l'action des demanderesses se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que leur révocation est régulière au vu des statuts.
Elle souligne qu'il n'existe pas de dommage imminent à prévenir, la révocation du bureau exécutif et son renouvellement ayant au contraire permis de débloquer une situation de crise avérée. Elle précise que son directeur général a été licencié pour faute lourde le 30 juillet 2024.
Elle note qu'il n'y a pas non plus de trouble manifestement illicite, dès lors que l'article 7 des statuts a été respecté. En effet, la procédure statutaire a été respectée puisque le conseil des présidents a été convoqué par plus du quart de ses membres conformément à l'article 12 des statuts, avec plus de 15 jours d'avance, que les demanderesses ont été convoquées pour se présenter devant le conseil des présidents et les motifs pour lesquels leur révocation était envisagée étaient mentionnés dans la convocation, que les demanderesses ont été entendues et se sont expliquées et défendues devant le conseil des présidents, et que le conseil des présidents, après avoir entendu les demanderesses et les autres membres du bureau exécutif, a décidé de révoquer l'intégralité de ses membres et d'élire un nouveau bureau.
Elle relève que les demanderesses contestent en conséquence le bien-fondé des motifs avancés et qu'une telle contestation, étant susceptible d'interprétation, ne peut être appréciée que dans le cadre d'une discussion au fond.
Elle conclut en conséquence au rejet de leur demande tendant à la suspension des effets de la délibération du 10 juillet 2024, une telle demande ne relevant pas de l'office du juge des référés.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. Mmes [H] et [V] ont, en cours de délibéré, par courriel en date du 16 septembre 2024, communiqué une
MOTIFS
S recevabilité des pièces produites en cours de délibéré Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » En application de l'article 16, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » Enfin, aux termes de l'article 445, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » En l'espèce, Mmes [H] et [V] ont, en cours de délibéré, communiqué une pièce sans y avoir été autorisées. Cette pièce ainsi communiquée sera, en conséquence, déclarée irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile. Sur la demande de suspension Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Selon l'article 835, alinéa 1, dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent sout pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'exclusion d'un membre d'une organisation doit respecter la procédure prévue par les statuts et, lorsque cette exclusion présente un caractère disciplinaire, celui-ci doit pouvoir bénéficier des droits de la défense, lesquels constituent un principe d'ordre public, de sorte qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé sans que l'intéressé n'ait été régulièrement convoqué afin de pouvoir préparer et présenter sa défense. Le non-respect des droits de la défense constitue ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité. Suivant l'article 7 des statuts de la Fepem, « En cas de faute, d'agissement portant préjudice ou atteinte aux valeur de la Fepem ou en cas de manquement par un des Membres à l'une quelconque de ses obligations résultant tant des présents statuts, que du règlement intérieur, de la charte en vigueur et plus généralement à tous engagements pris par lui en entrant dans l'association, le Membre concerné sera passible, sans préjudice de toutes voies de droit dont la Fepem pourrait disposer ailleurs, d'une sanction prononcée par le Conseil des Présidents selon la procédure qui suit : Notification par le Conseil des Présidents au Membre en cause de la sanction disciplinaire envisagée, des motifs de cette sanction et de la date et du lieu de la réunion du Conseil devant statuer sur cette sanction. Cette notification, valant convocation, devra être adressée au Membre concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux semaines au moins avant la tenue du Conseil des Présidents. Le Membre en cause pourra faire valoir ses observations par écrit jusqu'à la veille de la réunion du Conseil des Présidents, ou oralement lors de celui-ci. La décision du Conseil des Présidents de la Fepem ne sera valablement prise que si le Membre en cause a été en mesure de faire valoir ses observations. La décision est prise à la majorité simple. La tenue de cette réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal ; signé par tous les membres du Conseil présents ou représentés. La sanction dont la nature est décidée par le Conseil, peut notamment prendre la forme d'un avertissement, d'une déchéance du droit de vote dans les instances, d'une exclusion temporaire ou définitive, d'une révocation. […] » En l'espèce, les consorts [H] et [V] soutiennent que les délibérations du conseil des présidents du 10 juillet 2024 sont manifestement nulles, les statuts de la Fepem et leurs droits de la défense n'ayant pas été respectés, dès lors que les griefs contenus dans leur convocation étaient imprécis, vagues et non justifiés par des éléments probants, ce qui ne leur a pas permis d'y répondre de manière contradictoire. Elles font enfin valoir que leur révocation a mis en péril le fonctionnement de la Fepem et qu'il y a urgence à ce que la décision litigieuse soit suspendue. Il convient au préalable de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé des révocations de Mmes [H] et [V] et ainsi des motifs mentionnés dans leur convocation, seuls les juges du fond étant compétents pour porter une telle appréciation. Le juge des référés peut ainsi uniquement apprécier si la révocation de Mmes [H] et [V] ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, soit que leur révocation ait été prononcée en violation manifeste des statuts, soit que leurs droits de la défense n'aient pas été respectés, et si la suspension de leur révocation est de nature à prévenir un péril imminent. Il peut également apprécier s'il existe une urgence justifiant que soient prises des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la question de la violation des statuts et des droits de la défense de Mmes [H] et [V], il convient de relever que la convocation de Mme [H] au conseil des présidents du 10 juillet 2024 mentionne comme motifs de convocation « des manquements et obstacles constatés ne permettant pas au Conseil des présidents de conduire la politique générale de la Fepem et de disposer de son rôle de veille générale et de bon fonctionnement de l'association », tels que « situations de crise au Bureau exécutif et dysfonctionnements avérés, constatés par les Conseils des présidents des 23 mai et 19 juin 2024 », « absence de confiance entre les membres du bureau exécutif rendant impossible le bon fonctionnement du bureau exécutif et a fortiori de la Fepem (mesures de pression, intimidation, absence de toute collégialité ; reproches ; suspicions constantes ; échanges impossibles, accusations et propos insultants envers des personnes et structures partenaires du secteur) », « accusations répétées de conflits d'intérêts entre les mandats Fepem sans justifications discutées et décisions contradictoirement prises », et celle de Mme [V] « des manquements et obstacles constatés ne permettant pas au Conseil des présidents de conduire la politique générale de la Fepem et de disposer de son rôle de veille générale et de bon fonctionnement de l'association », tels que « situations de crise au Bureau exécutif et dysfonctionnements avérés, constatés par les Conseils des présidents des 23 mai et 19 juin 2024 », « absence de confiance entre les membres du bureau exécutif rendant impossible le bon fonctionnement du bureau exécutif et a fortiori de la Fepem (reproches ; suspicions constantes …) », « accusations répétées de conflits d'intérêts entre les mandats Fepem sans justifications discutées et décisions contradictoirement prises ». Il n'est pas contesté que la procédure prévue par les statuts pour sanctionner un membre de la Fepem a été respectée. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de la réunion du conseil des présidents du 10 juillet 2024 que ces motifs ont pu être discutés par Mmes [H] et [V] qui disposaient chacune d'un temps de parole de 20 minutes pour répondre aux griefs sur leur éventuelle révocation et qui ont, lors de ce conseil, lu un courrier de réponse. Il n'est, par ailleurs, pas manifeste que l'article 7 des statuts n'ait pas été respecté, ces motifs étant susceptibles de s'analyser en une faute, des agissements portant préjudice ou atteinte aux valeurs de la Fepem ou des manquements à l'une quelconque de leurs obligations résultant des statuts. Or, comme il a été précédemment indiqué, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si ces motifs sont bien-fondés, ni s'ils sont suffisamment précis et étayés par des pièces probantes, une telle appréciation impliquant une interprétation qui relève de la compétence des juges du fond. Il résulte, en conséquence, de ce qui précède que la révocation de Mmes [H] et [V] ne saurait constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile en ce qu'elle violerait de manière manifeste les statuts de la Fepem et leurs droits de la défense. S'agissant de l'existence d'un danger imminent et de l'urgence à statuer, Mmes [H] et [V] soutiennent que la révocation du bureau exécutif met en péril le fonctionnement de la Fepem, les arrêts maladie s'étant multipliés depuis la révocation des membres du bureau exécutif et la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du 12 septembre 2024 ayant été annulée. Il ressort effectivement d'un courriel en date du 25 juillet 2024 du médecin du travail qu'elle a souhaité attirer la situation de la Fepem sur une situation préoccupante, ayant constaté, lors de ses consultations récentes, un nombre significatif de salariés dont la santé mentale est profondément affectée par le contexte social actuel de l'entreprise et une explosion du nombre d'arrêts de travail ces dernières semaines, en lien vraisemblablement avec l'instauration d'une ambiance extrêmement anxiogène et délétère, du fait d'une crise de gouvernement majeure au sein de la Fepem et la révocation brutale de certains membres du comité exécutifs quelques jours après avoir dénoncé des faits d'abus de confiance et de corruption passive à l'encontre de la présidente de la fédération. Pour autant, il s'évince d'un courriel de Mme [B] en date du 25 juillet 2024 que ces inquiétudes ont été prises au sérieux par la Fepem, puisqu'une cellule de soutien psychologique a été mise en place. En outre, aucune pièce ne permet d'établir que ces arrêts maladie aient perduré dans le temps et soient toujours d'actualité. Enfin, la Fepem justifie que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du 12 septembre 2024 n'a pas été supprimée mais a uniquement été décalée au 26 septembre 2024. Dès lors, ne sont caractérisés ni un danger imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile, ni une urgence, au sens de l'article 834 dudit code, justifiant la suspension des effets des délibérations du conseil des présidents de la Fepem du 10 juillet 2024. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mmes [H] et [V] de suspension des effets des délibérations du conseil des présidents de la Fepem du 10 juillet 2024 et de nomination de nouveaux membres du bureau exécutif jusqu'au prononcé d'une décision définitif. Sur la demande subsidiaire de passerelle En vertu de l'article 837 du code de procédure civile, « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. » Il résulte de ce qui précède que n'est pas caractérisée, en l'espèce, l'existence d'une urgence au sens de l'article 837 du code de procédure civile, justifiant le renvoi à une audience pour qu'il soit statué au fond. Dans ces conditions, la demande de ce chef des consorts [H] et [V] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Mmes [H] et [V], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance. L'équité commande, en revanche, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement et en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevable la pièce versée en cours de délibéré, par courriel en date du 16 septembre 2024, par Mmes [H] et [V] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mmes [H] et [V] de suspension des effets des délibérations du conseil des présidents de la Fepem du 10 juillet 2024 et de nomination de nouveaux membres du bureau exécutif jusqu'au prononcé d'une décision définitive ; Rejetons la demande de Mmes [H] et [V] de renvoi de l'affaire devant les juges du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile ; Condamnons Mmes [H] et [V] aux entiers dépens ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties. Fait à Paris le 11 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Sophie COUVEZCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...