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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 15 juillet 2026, 26MA01235

Mots clés
requête • recours • astreinte • maire • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulon
2 avril 2026
Tribunal administratif de Toulon
29 janvier 2026
Tribunal administratif de Toulon
26 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    26MA01235
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 15 juill. 2026, 26MA01235
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2025
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2601582 du 2 avril 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2025 du maire de Gassin portant mise en demeure sous astreinte, ensemble la décision du 29 janvier 2026 rejetant son recours gracieux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B... A... demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de déclarer recevable sa requête de première instance ; 3°) d'annuler l'arrêté n° ATAG 202518 du 26 juin 2025 et la décision du 29 janvier 2026 rejetant son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre à la commune de Gassin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de s'abstenir de toute mesure de recouvrement ou d'exécution forcée ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la notification de l'arrêté du 26 juin 2025 était irrégulière ; sa demande de première instance n'était pas manifestement irrecevable ; cet arrêté ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont illégaux. Par une lettre du 17 avril 2026, le greffe de la cour a invité M. A... à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, en l'informant qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant les cours administratives d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 431-2 ». 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). » 3. La requête de M. A..., enregistrée le 15 avril 2026, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par lettre du 17 avril 2026, le greffe de la cour l'a invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre en la faisant présenter par un tel mandataire, en l'informant qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Gassin. Fait à Marseille, le 15 juillet 2026

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