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Tribunal administratif de Versailles, 9 décembre 2022, 2203607

Mots clés
maire • requête • animaux • rejet • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
9 décembre 2022
Maire de Fleury-Mérogis
17 mars 2022
Maire de Fleury-Mérogis
24 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2203607
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 9 déc. 2022, n° 2203607
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Fleury-Mérogis, 24 septembre 2020
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Résumé

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Partie requérante
Association de défense des cirques de famille
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, l'association de défense des cirques de famille demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Fleury-Mérogis sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 septembre 2020 interdisant l'installation de cirques hébergeant des animaux sur le territoire communal. Le 30 mai 202, la commune de Fleury-Mérogis a communiqué au tribunal l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Fleury-Mérogis a abrogé l'arrêté du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la requête, le maire de Fleury-Mérogis avait, par un arrêté du 17 mars 2022, devenu définitif, abrogé l'arrêté du 24 septembre 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association de défense des cirques de famille sont sans objet et par suite irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des cirques de famille est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des cirques de famille et à la commune de Fleury-Mérogis. Fait à Versailles, le 9 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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