Tribunal administratif de Toulouse, 1 juin 2026, 2509298
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • saisie • publication • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
1 juin 2026
Département de la Haute-Garonne
28 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2509298
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulouse, 1 juin 2026, n° 2509298
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Département de la Haute-Garonne, 28 octobre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
1 juin 2026
Département de la Haute-Garonne
28 octobre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B..., demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2025, par laquelle le département de la Haute-Garonne a maintenu à sa charge l'obligation alimentaire d'un montant de 123 euros mensuels, au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de son père au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par un courrier en date du 20 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, en produisant la décision attaquée, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ; 3. La requête présentée par M. B... n'était pas accompagnée la décision du 28 octobre 2025, par laquelle le département de la Haute-Garonne a maintenu à sa charge l'obligation alimentaire d'un montant de 123 euros mensuels, au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de son père au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 janvier 2026, dont il a accusé réception le 23 janvier suivant, le requérant n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Toulouse, le 1er juin 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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