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Tribunal administratif de Rouen, 10 septembre 2024, 2401916

Mots clés
préjudice • requête • service • rapport • rejet • requérant • principal • sachant • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2401916
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 10 sept. 2024, n° 2401916
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Languil, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 4 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Rouen : 1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ; 3°) demande de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l'avance des frais d'expertise ; 4°) conclut au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B A, agent titulaire de la fonction publique territoriale depuis le 1er septembre 2012, exerce la fonction d'assistant spécialisé d'enseignement artistique au conservatoire de Rouen. Le 4 septembre 2018, il a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 20 juillet 2020. Par ce même arrêté, le requérant a été placé rétroactivement à compter du 5 décembre 2018 en congé pour invalidité temporaire imputable au service et ce, jusqu'au 30 septembre 2020. Ce congé a été prolongé, par un arrêté du 6 octobre suivant, à plein traitement avec arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2021. Depuis le 1er juillet 2022, il exerce à nouveau ses fonctions à temps complet. M. A demande la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service du 4 septembre 2018. 3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, la commune de Rouen fait valoir qu'elle est dépourvue d'utilité en ce que M. A refuserait d'être présent à l'expertise qu'elle a demandée afin de procéder à l'instruction de sa demande tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, si l'absence de M. A aux rendez-vous chez le médecin-expert préjudicie à l'instruction de son droit à l'allocation temporaire d'invalidité, la mesure sollicitée ne présente pas le même objet. 4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par M. A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de M. B A tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Rouen et celles de la commune de Rouen tendant à mettre à la charge du requérant l'avance des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B A au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La Dre Marina Litinetskaia, élisant domicile au GHU Paris - Psychiatrie - Neuroscience, 24-26 rue d'Hauteville, à Paris (75010), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. B A et de décrire son état de santé ; 4°) de décrire les séquelles affectant M. A en relation avec l'accident de service dont il a été victime le 4 décembre 2018 ; 5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ; 6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec la maladie professionnelle : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : [email protected], dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen tendant à mettre à la charge de M. A l'avance des frais d'expertise sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Rouen et à la Dre Marina Litinetskaia, experte. Fait à Rouen, le 10 septembre 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER

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