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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 22 septembre 2026, 2026051218

Mots clés
transfert • société • remboursement • provision • règlement • service • prétention • référé • compensation • rapport • siège • statuer • absence • condamnation • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
22 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
3 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
20 mai 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
2 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
28 janvier 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2026051218 29/06/2026 ENTRE : ENFANCE POUR TOUS, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] Partie demanderesse : assistée de la SCP AUGUST DEBOUZY représentée par Maître Laurent COTRET Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) ET : SAS PEOPLE AND BABY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 479182750 Partie défenderesse : assistée du Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP agissant par Maître Eric BOUFFARD Avocat (J015) et comparant par Me HOURBLIN Véronique Avocat APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

L'Association Enfance Pour Tous, dénommée ci-après EPT, œuvre dans l'accompagnement des collectivités locales pour la création et la gestion de structures dédiées à l'accueil des jeunes enfants. People and Baby, dénommée ci-après PB, est une entreprise française gestionnaire de crèches en délégation de service public ou pour des entreprises. EPT et PB ont été gérées longtemps par les mêmes dirigeants. De nombreuses conventions ont été signées au fil du temps entre les deux sociétés. En avril 2024, à la suite d'un changement de gouvernance de PB, deux dirigeants de cette dernière ont quitté leurs fonctions chez PB, mais ont conservé leurs fonctions chez EPT. Dès fin 2024, des contentieux sont apparus entre les deux sociétés. Le 28 janvier 2025, EPT a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation par ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris. Cette procédure de conciliation a amené EPT et PB à revoir les flux financiers et les créances entre les deux sociétés sans que ces discussions n'aboutissent. Le 2 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la désignation d'un expert dont la mission était d'établir le solde net des créances entre EPT et PB. Cette ordonnance fait l'objet d'un appel-nullité actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris, PB sollicitant son annulation pure et simple, ainsi que celle de tous les actes pris en exécution de celle-ci. Le 17 février 2026, l'expert a rendu son rapport. Les 1er février et 1er septembre 2025, des crèches situées à [Localité 2] et [Localité 3] exploitées par PB, faisant l'objet de délégations de service public (DSP) ont fait l'objet de changement de délégataire au profit de EPT. Le 31 janvier 2025, EPT émet une facture de 45.388,87 € TTC au nom de PB DEVELOPPEMENT, société distincte de PB, correspondant à la valorisation des congés payés des salariés de la crèche d'[Localité 2] repris par EPT. En avril 2025, PB conteste cette facture sans que de réponse ne soit apportée à son courrier. EPT, dans ses conclusions, sollicite le remboursement par PB de la somme de 44.709,47 € TTC au titre des établissements de la commune d'[Localité 2]. Aucune demande antérieure à l'assignation déposée par EPT n'a été faite concernant le paiement des congés payés de la crèche située à [Localité 3]. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Le 20 mai 2026, EPT dépose une requête aux fins d'être autorisée à assigner PB en référé d'heure à heure devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal des activités économiques de Paris fait droit à cette demande. Le 3 juin 2026, par ordonnance, le président du tribunal des activités économiques de Paris dit qu'il n'y a lieu à référé et renvoie l'affaire devant un juge chargé d'instruire l'affaire sans possibilité de renvoi à la demande de EPT sous peine d'être renvoyée au rôle d'attente. Par ses conclusions du 22 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, EPT demande au tribunal de : Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, Vu les articles L. 110-3 et L. 123-23 du Code de commerce, JUGER que les créances de remboursement des congés payés acquis antérieurement au transfert des contrats de travail ne se heurtent à aucune contestation sérieuse; En conséquence : CONDAMNER par provision la société PEOPLE AND BABY à payer à l'association ENFANCE POUR TOUS la somme de 92.939,70 euros TTC au titre du remboursement des congés payés acquis antérieurement au transfert des contrats de travail, avec règlement sur le compte CARPA de la SCP AUGUST DEBOUZY ; CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY à payer à l'association ENFANCE POUR TOUS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; PAGE 3 CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Par ses conclusions déposées à l'audience du 29 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, PB demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, Vu les articles 1240, 1347, 1347-1, 1348 et 1353 du Code civil, Vu les articles 32-1, 64 et 70 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * DÉCLARER ENFANCE POUR TOUS irrecevable en ses demandes ; A titre principal, JUGER que l'association ENFANCE POUR TOUS ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société PEOPLE AND BABY ; JUGER que la société PEOPLE AND BABY est titulaire, à l'encontre de l'association ENFANCE POUR TOUS, de créances certaines, liquides et exigibles pour un montant total de 1.120.943 € ; En conséquence, CONDAMNER l'association ENFANCE POUR TOUS à payer à la société PEOPLE AND BABY la somme de 1.120.943 €, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; DÉBOUTER l'association ENFANCE POUR TOUS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Le cas échéant, PRONONCER la compensation judiciaire des créances réciproques des parties, sur le fondement de l'article 1348 du Code civil ; En conséquence * DÉBOUTER l'association ENFANCE POUR TOUS de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER l'association ENFANCE POUR TOUS à payer à la société PEOPLE AND BABY la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; A l'audience du 31 août 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. MOYENS et MOTIVATIONS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité de la demande d'EPT, PB demande au tribunal de juger irrecevable la demande d'EPT pour absence d'intérêt né et actuel d'EPT. A l'appui de sa demande, PB soutient que : EPT ne prouve pas s'être acquittée des sommes dont elle demande le paiement, En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, son action est irrecevable car elle ne prouve pas avoir un intérêt légitime au succès de sa prétention. EPT, respectant l'ordonnance de référé, n'a pas répliqué sur ce moyen soulevé par PB. Sur ce, L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Le tribunal relève que : EPT demande le paiement de congés payés des salariés qui ont été transférés de PB à EPT, PB dit que EPT ne démontre pas la réalité de sa créance. Le tribunal en déduit que EPT a bien un intérêt à agir car il demande à PB le paiement de sommes qu'elle estime lui être dues et le moyen soulevé par PB nécessite une analyse au fond de la demande pour permettre au tribunal de statuer. En conséquence, le tribunal déboutera PB de sa demande de juger irrecevable la demande de EPT. Sur les demandes de EPT, A l'appui de sa demande, EPT soutient que : L'article L.1224-1 du code du travail prévoit que les contrats en cours subsistent entre le nouvel employeur et les salariés transférés, L'article L.1224-2 du code du travail prévoit que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, Dans son dire n°2 auprès de l'expert nommé par le tribunal, PB dit être « tenu au règlement des congés payés acquis pendant la période où il était titulaire de la délégation de service public. », La somme de 44.709,47 € TTC pour les crèches d'[Localité 2] est accompagnée d'un détail nominatif précis, résulte d'échanges intervenus entre EPT et PB, et a été confirmé par l'expert, La facture de 48.230,23 euros TTC pour la crèche de [Localité 3], comprend 27.251,95 € TTC au titre des congés payés acquis par les salariés repris et 20.978,28 euros TTC au titre de la provision d'indemnité de départ à la retraite attachée aux salariés transférés. Cette facture est accompagnée de tous les informations la justifiant. Pour sa défense, PB réplique ainsi : Le rapport de l'expert fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel et ne saurait fonder la condamnation de PB, L'article L.1224-2 du code du travail dispose qu'en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu de s'acquitter des indemnités de congés payés déjà acquises à la demande des salariés, En l'absence de convention entre PB et EPT, cette dernière n'étant pas tenue d'obligation à l'égard des salariés, EPT ne dispose d'aucune créance de remboursement à l'encontre de PB, EPT n'apporte pas la preuve de paiement effectif correspondant à la créance dont elle demande le paiement, PB n'a jamais reçu la facture dont le paiement est demandé, Les annexes des factures ne font pas apparaître la distinction entre les congés payés acquis à la date du transfert des contrats et ceux en cours d'acquisition postérieurement à celle-ci, La provision d'IDR est exclue du champ de l'article L. 1224-2 alinéa 2 du Code du travail, lequel ne couvre que les obligations dues à la date de la modification du contrat de travail, et celle-ci n'est pas mentionnée dans le dispositif de EPT. Sur ce, EPT demande au tribunal de condamner PB à lui payer la somme de 92.939,70 € TTC au titre du remboursement des congés payés acquis antérieurement au transfert des contrats de travail. Le tribunal examinera le bien-fondé de cette demande, puis le montant de la somme demandée. 1) Sur le bien-fondé de la demande, L'article L.1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » L'article L.1224-2 du code du travail dispose que « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. » Le tribunal relève que l'article L.1224-1 du code du travail dispose que les contrats de travail subsistent pour les salariés. Il en déduit que les salariés conservent leurs droits à congés. L'interprétation que PB fait de l'article L.1224-2 du code du travail entraînerait pour les salariés une perte de leurs droits à congés en raison de l'absence de convention entre PB et EPT ne sera donc pas retenue par le tribunal. Le tribunal doit donc statuer pour dire si c'est PB ou EPT qui doit prendre en charge financière des congés acquis avant le transfert. Le tribunal constate que dans son dire n°2, PB a écrit « En sa qualité de nouveau délégataire, Enfance Pour Tous assume le paiement des salariés de ces deux structures. Le Groupe demeure, pour sa part, tenu au règlement des congés payés acquis pendant la période où il était titulaire de la délégation de service public.» Le tribunal en déduit que PB considère que c'est à elle de payer les droits à congés acquis par les salariés jusqu'à la date de transfert des contrats de travail. En conséquence, le tribunal condamnera PB à payer à EPT les droits à congés à la date des transferts des contrats. 2) Sur les montants demandés par EPT, Le tribunal examinera successivement les demandes au titre des crèches d'[Localité 2] puis de celle de [Localité 3]. i. Concernant la crèche d'[Localité 2], Le tribunal constate que la facture émise par EPT est au nom de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et non au nom de PB. Cette erreur ne remet pas en cause le bien-fondé de la demande de EPT à l'encontre de PB. Le tribunal relève que : PB ne conteste pas cependant avoir vu cette facture avec les informations détaillées justifiant son montant, PB ayant été l'employeur des salariés transférés à EPT a tous les éléments pour calculer la provision correspondant aux droits à congés à la date de ce transfert, PB se limite à mettre en avant la différence entre la facture initiale d'un montant de 45.388,87 € TTC et la facture corrigée d'un montant de 44.709,47 € TTC, Par ailleurs, les contrats ont été transférés le 1er février 2025 et, par conséquent, les droits à congés à cette date devaient être consommés avant le 31 mai 2026. Le tribunal en déduit qu'à la date du jugement, EPT aura procédé au paiement de ces droits à congés. Le tribunal en déduit que le montant final de 44.709,47 € TTC est justifié par EPT, montant non contesté par PB. ii. Concernant la crèche de [Localité 3], Le tribunal constate que la facture émise par EPT comprend deux lignes : 27.251,95 € TTC au titre des congés payés acquis par les salariés repris ; 20.978,28 € TTC au titre de la provision d'indemnité de départ à la retraite attachée aux salariés transférés. Concernant la somme de 27.251,95 € TTC au titre des congés payés, le tribunal relève que : EPT fournit les informations détaillées à l'appui de sa demande, PB ayant été l'employeur des salariés transférés à EPT a tous les éléments pour calculer la provision correspondant aux droits à congés à la date de ce transfert, * PB se limite à demander des informations complémentaires sans contester le montant réclamé, sachant qu'elle peut vérifier ces données à partir des derniers bulletins de salaires d'août 2025 avant le transfert des contrats de travail vers EPT. Par ailleurs, les contrats ont été transférés le 1er septembre 2025 et, par conséquent, les droits à congés à cette date devaient être consommés pour l'essentiel avant le 31 mai 2026 et à hauteur d'environ 9 à 10 jours l'année suivante. Compte tenu de la période estivale, il pourra être considéré que les droits à congés acquis entre le 1er mai et le 1er septembre 2025 ont bien été consommés à la fin de l'été 2026. Le tribunal en déduit qu'à la date du jugement, EPT aura procédé au paiement de ces droits à congés. Concernant la somme de 20.978,28 euros TTC au titre d'indemnités de départs en retraite, le tribunal relève que : EPT ne fournit aucun élément justifiant cette facture, EPT ne prouve pas le paiement effectif de cette somme. Le tribunal en déduit que le montant final de 27.251,95 € TTC est justifié par EPT, montant non contesté par PB et que la demande au titre d'indemnité de départ en retraite n'est pas justifié. iii. Sur la somme due par PB, En conséquence de ce qui a été écrit ci-dessus, le tribunal condamnera PB à payer la somme de 71.961,42 € TTC (44.709,47 + 27.251,95) au titre au titre du remboursement des congés payés acquis antérieurement au transfert des contrats de travail. Sur les demandes reconventionnelles de PB, PB demande au tribunal de juger qu'elle est titulaire, à l'encontre de EPT, de créances certaines, liquides et exigibles pour un montant total de 1.120.943 €. Cette demande reconventionnelle se décompose ainsi : 700.000 € correspondant au virement indûment opéré le 19 avril 2024 au profit de la SARL Odile & Christophe, puis reversé à EPT, lequel ne correspond à aucune obligation de PEOPLE AND BABY et fait l'objet d'une plainte pénale déposée le 13 janvier 2025 283.999 € au titre de cinq factures émises pour des prestations réalisées fin 2024 ; 128.000 € au titre du passif social URSSAF de la crèche de [Localité 4] ; 8.944 € au titre d'un paiement indûment reçu par EPT en lieu et place de PB. L'article 70 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. » Le tribunal constate que ces demandes reconventionnelles ne se rattache pas à la demande initiale de EPT, car elles ne concernent ni les mêmes établissements, ni la même nature de demande. Le tribunal relève également que ces demandes nécessitent des échanges au fond entre les parties qui prendront du temps risquant de retarder à l'excès le jugement sur la demande initiale. En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables les demandes reconventionnelles formées par PB, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, en application de l'article 70 du Code de procédure civile. Sur le caractère abusif de la procédure engagée par EPT, L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à EPT par PB a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus * Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de EPT. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PB qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. EPT ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera PB à lui payer la somme de 3.000 € euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Dit l'action de l'ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS régulière et recevable, Condamne la SAS PEOPLE AND BABY à payer à l'ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS la somme de 71.961,42 € TTC au titre du remboursement des congés payés acquis antérieurement au transfert des contrats de travail, avec règlement sur le compte CARPA de la SCP AUGUST DEBOUZY, Dit irrecevable dans le cadre de cette instance les demandes reconventionnelles de la SAS PEOPLE AND BABY, Déboute la SAS PEOPLE AND BABY de sa demande de condamner l'ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS au titre de procédure abusive, Condamne la SAS PEOPLE AND BABY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA. Condamne la SAS PEOPLE AND BABY à payer à l'ASSOCIATION ENFANCE POUR TOUS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François SIN, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI. Délibéré le 7 septembre 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.

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