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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 19 juin 2025, 25/00306

Mots clés
solde • ressort • pouvoir • préavis • société • contrat • procès-verbal • prétention • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00306 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ64 Minute : 2025 / 403 JUGEMENT DU 19 Juin 2025 AFFAIRE : Société CISN RESIDENCES LOCATIVES C/ [W] [F] [U] Copies certifiées conformes CISN RESIDENCES LOCATIVES Mme [W] [F] [U] Copie exécutoire CISN RESIDENCES LOCATIVES délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Société CISN RESIDENCES LOCATIVES demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Rep/assistant : Mme [D] [Z] (membre de l'entreprise) munie d'un pouvoir spécial __________________________________________________________ DEFENDEURS : Madame [W] [F] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparant __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Laurence LEVESQUE GREFFIER : Sandrine LAINE DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2025 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 JUGEMENT : RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT RG 25/00306

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 2020, la SA d'HLM CISN Résidences locatives et Madame [U] [W] [F] ont conclu un contrat de location prenant effet le 9 mars 2020, pour un logement type 3 situé [Adresse 5], [Localité 3] moyennant le loyer mensuel de 629,40 €, charges comprises. Un dépôt de garantie de 592,76 € a été versé. Un état des lieux d'entrée a été établi le 9 mars 2020. Par courrier en date du 28/03/2024, portant mention « remis en main propre », Madame [U] [W] [F] a donné son congé à l'issue d'un délai de préavis d'un mois. Par courrier en date du 2/04/2024, la SA d'HLM CISN Résidences locatives a déclaré accepter le préavis avec un départ au 29 avril 2024. Un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 29 avril 2024. Par courrier du 6 mai 2024, la SA d'HLM CISN Résidences locatives a adressé à Madame [U] [W] [F] un relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 586,57 € qui n'a pas été réglé. Par requête en date du 23 janvier 2025, enregistrée au greffe le 27janvier 2025, la SA d'HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Madame [U] [W] [F] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 1.236,40 € au titre du solde locatif. Elle demande également l'allocation de la somme de 125,00 € au titre de l'article 700 CPC. Par lettre recommandée du 5 février 2025 dont Madame [U] [W] [F] n'a pas accusé réception (Pli avisé non réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l'audience de conciliation du 6 mars 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu'à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d'échec, elles devaient se présenter à l'audience de jugement du 3 avril 2025 à 9H00. Madame [U] [W] [F] ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation du 6 mars 2025, un procès-verbal de carence a été établi. La SA d'HLM CISN Résidences locatives a fait délivrer par commissaire de justice une assignation pour l'audience du 3 avril 2025 à 9H00 (assignation délivrée à étude). A l'audience du 3 avril 2025, la SA d'HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d'un pouvoir ; Madame [U] [W] [F] n'était ni présente ni représentée. Elle n'a fait connaître aucun moyen opposant aux demandes de la SA d'HLM CISN Résidences locatives. Le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort. La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'absence de la défenderesse Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le solde locatif réclamé Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice. La SA d'HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 23/01/2025. Il ne résulte pas de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, un état de saleté anormal et général qui justifie la retenue de 240,00 € ; cette retenue sera donc écartée. Les autres retenues relatives au remplacement des clés, bouchon évier, réfection de pelouse sont justifiées à hauteur de 257,00 €. Dès lors, le décompte des sommes dues est le suivant : Loyers-charges-APL : 1.332,16 € réparations locatives : 257,00 € dépôt de garantie à déduire : -592,76 € total dû : 996,40 € Madame [U] [W] [F] sera donc condamnée à payer cette somme à la SA d'HLM CISN. Sur l''article 700 du CPC Il ne parait pas inéquitable d'allouer à la demanderesse le somme de 125,00€ en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts. Madame [U] [W] [F] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Madame [U] [W] [F] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Vu l'article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, CONDAMNE Madame [U] [W] [F] à payer à la SA d'HLM CISN Résidences locatives la somme de 996,40€ (Neuf-cent-quatre-vingt-seize euros quarante centimes) au titre du solde des loyers et charges locatives de l'appartement loué [Adresse 5] [Localité 3] CONDAMNE Madame [U] [W] [F] à payer à la SA d'HLM CISN Résidences locatives la somme de 125,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [U] [W] [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'assignation. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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