Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 11 mai 2026, 25/00259

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
11 mai 2026
Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan
21 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
  • Numéro de pourvoi :
    25/00259
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
  • Référence abrégée :
    TJ Vannes, 11 mai 2026, n° 25/00259
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan, 21 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a0b85f7cdc6046d471fc373
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYLS Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection DECISION DU 11 Mai 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DEBITEUR(S) Monsieur [A] [H], demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Localité 1] [Adresse 1], représenté par son tuteur, l'UDAF DU MORBIHAN - [Adresse 2] Madame [R] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 3], représentée par son tuteur, l'UDAF DU MORBIHAN - [Adresse 4] représentés par Maître Laurent VERGET, de l'Association VERGET - BOURLES, avocat au barreau de LORIENT CREANCIER ayant formé le recours : TRESORERIE HOSPITALIERE OUEST MORBIHAN, [Adresse 5] non comparante, ni représentée AUTRES CREANCIERS [Adresse 6] non comparante, ni représentée [Adresse 7] non comparante, ni représentée Monsieur [Q] [V], [Adresse 8] représenté par Maître Anne LE GOFF, de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT Madame [T] [V], [Adresse 9] représentée par Maître Anne LE GOFF, de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 11 Mai 2026 DECISION RENDUE LE : 11 Mai 2026 notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le

FAITS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 21 novembre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan a déclaré recevables [A] [H] et [R] [B] époux [H] au bénéfice du traitement de leur situation de surendettement, et a imposé le 26 février 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 26 mars 2025, la TRESORERIE HOSPITALIERE OUEST MORBIHAN a contesté cette décision. La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement le 4 avril 2025 afin qu'il soit statué sur ce recours. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 11 mai 2026. A cette audience, à l'heure d'évocation de l'affaire, la TRESORERIE [1] [2], auteur du recours, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif expliquant son absence. Monsieur [A] [H] et Madame [R] [B] épouse [H], sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF DU MORBIHAN, représentés par leur Conseil, n'ont pas sollicité qu'il soit statué au fond et ont acquiescé au constat de la caducité du recours. Confirmant que leur dette ne s'était constituée que postérieurement à la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel, Monsieur [Q] [V] et Madame [T] [V], également représentés par leur Conseil, n'ont pas sollicité qu'il soit statué au fond et ont acquiescé au constat de la caducité du recours. Il y a donc lieu de déclarer caduc le recours la TRESORERIE HOSPITALIERE OUEST MORBIHAN.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Vu les articles

406 et 468.2 du code de procédure civile, Constate l'absence, sans motif légitime, de la TRESORERIE [3] auteur du recours, Déclare caduc le recours formé par la TRESORERIE [1] [2], Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la TRESORERIE HOSPITALIERE [2] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dit qu'avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...