Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 2024, 23/06927
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 février 2024
Chambre 4-4 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
4 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Nice
23 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :23/06927
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 1 févr. 2024, n° 23/06927
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nice, 23 juin 2022
- Identifiant Judilibre :65bc96191c5fe00008493505
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 février 2024
Chambre 4-4 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
4 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Nice
23 juin 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AJIL Abdelhak
Partie intimée
EUROPCAR FRANCE
défendu(e) par FALCON RomainGOSSELIN Hélène
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT
SUR DEFERE DU 01 FEVRIER 2024 N°2024/ MAB/PR Rôle N° RG 23/06927 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKIW [D] [V] C/ S.A.S. EUROPCAR FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 01/02/24 à : - Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE - Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES Copie certifiée conforme délivrée le : 01/02/2024 au greffe de la chambre 4-4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident rendue par la chambre 4-4 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M44. DEMANDERESSE AU DEFERE Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE AU DEFERE S.A.S. EUROPCAR FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport. Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [V] a été engagée par la société Europcar France, en qualité de chargée de clientèle à compter du 23 mai 2017, par contrat à durée indéterminée. Le 30 septembre 2018, une convention tripartite de transfert du contrat de travail était signée entre Mme [V], la société Europcar France et la société Goldcar France, ainsi qu'un nouveau contrat de travail liant la salariée à la société Goldcar France. Le même jour, la société Europcar France a établi une attestation pôle emploi mentionnant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le 30 septembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de se prévaloir de la rupture abusive de son contrat de travail par la société Europcar France. Par jugement rendu le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes. Le 1er août 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement. Par voie de conclusions d'incident, la société Europcar France a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de faire valoir la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V], au motif qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 4 mai 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête remise au greffe le 17 mai 2023, Mme [V] a déféré à la cour ladite ordonnance.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête remise au greffe le 17 mai 2023, Mme [V] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance d'incident et de déclarer son appel recevable. Mme [V] soutient que le greffe n'ayant pas communiqué à l'intimée l'exemplaire de la déclaration d'appel avec indication de l'obligation de constituer avocat, en application de l'article 902 du code de procédure civile, il ne peut lui être reproché l'absence de signification de ses conclusions à l'intimé, au vu de l'article 911 du code de procédure civile. Par conséquent, elle demande à la cour de prononcer la levée de la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Europcar France demande à la cour de constater l'incompétence de 'Madame le président de la cour' pour statuer sur la requête en déféré, de la déclarer irrecevable et à titre subsidiaire de constater que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ont été méconnues. En conséquence, la société Europcar France sollicite la confirmation de l'ordonnance d'incident. La société Europcar France fait valoir in limine litis que la requête en déféré est présentée à 'Madame le président' et non à la cour, qui est seule compétente pour statuer sur une requête en déféré. Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, la caducité de la déclaration d'appel doit être confirmée dans la mesure où Mme [V], appelante, ne justifie pas de la signification de ses conclusions à l'intimée n'ayant pas constituée avocat dans le mois suivant l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article 908 du code de procédure civile. Elle affirme sans toutefois le démontrer que sa défaillance résulterait d'une erreur du greffe qui aurait manqué d'adresser une copie de la déclaration d'appel à l'intimée. Or, l'obligation de signifier la déclaration d'appel et ses conclusions pèse sur l'appelante.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du président de la cour En application de l'article 916 du code de procédure civile : ' les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit'. En l'espèce, la société Europcar France soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de déféré, comme ayant été adressée à tort à 'Madame le Président' en lieu et place de la Cour. Or, il convient de constater que si le corps de la requête mentionne 'Madame le Président', la requête est rédigée à l'attention de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sollicite que 'la juridiction' se prononce sur l'ordonnance déférée. Il y a donc lieu de déclarer la requête recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 902 du code de procédure civile dispose : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. L'article 908 du code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Enfin, selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, Mme [V] a fait appel suivant déclaration du 1er août 2022 et aurait donc dû faire signifier ses conclusions à la société intimée avant le 1er décembre 2022. Faute d'exécution de ces diligences par l'appelante, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée par ordonnance d'incident du 4 mai 2023. Pour se dégager de l'obligation de signification de ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, Mme [V] fait valoir que le greffe de la cour d'appel n'aurait pas avisé la société intimée, en application de l'article 902 du code de procédure civile. Si un défaut du greffe n'aurait pas eu pour effet de décharger l'appelante de ses obligations, il convient en tout état de cause de relever que le greffe a adressé, en l'espèce, par courrier du 4 août 2022, un avis à la société Europcar, pour l'informer de la déclaration d'appel de la salariée. L'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion du présent déféré.PAR CES MOTIFS
: La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Déclare Mme [V] recevable mais non fondée en son recours contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le magistrat de la mise en état de la chambre 4-4 de la présente cour, En conséquence, confirme l'ordonnance déférée, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens du présent par elles exposés. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...