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Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2015, 2012/15041

Mots clés
procédure • CCP • action en contrefaçon • décision antérieure sur la validité du titre • question préjudicielle • désistement d'action ou d'instance • désistement d'action ou d'instance

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
30 janvier 2015
Cour d'appel de Paris
17 juin 2014
Cour d'appel de Paris
23 mai 2013
Tribunal de grande instance de Paris
28 février 2013
Tribunal de grande instance de Paris
3 mai 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/15041
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 30 janv. 2015, n° 2012/15041
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR99C0001
  • Parties : SANOFI ; SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC (intervenante volontaire) ; SANOFI AVENTIS FRANCE (intervenante volontaire) c. TEVA SANTÉ
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2012
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Résumé

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Parties demanderesses
Société SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB
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Parties défenderesses
Sanofi
défendu(e) par ROUX-VAILLARD Stanislas
Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb
défendu(e) par ROUX-VAILLARD Stanislas
Sanofi Aventis France
défendu(e) par ROUX-VAILLARD Stanislas
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 janvier 2015 3ème chambre 2ème section N° RG : 12/15041 Assignation du 31 octobre 2012 DEMANDERESSES Société Sanofi [...] 75008 PARIS INTERVENANTES VOLONTAIRES Société SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB désormais Sanofi CLIR [...] 75008 PARIS Société SANOFI AVENTIS FRANCE [...] 75014 MONTROUGE représentées par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du PUK HOGAN L (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033 DÉFENDERESSE Société Teva Santé [...] 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me François POCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P043 8 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président Arnaud D. Vice-Président Françoise B, Vice-Présidente assisté de Jeanine ROSTAL, Greffier DEBATS À l'audience du 09 octobre 2014 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SANOFI SA a introduit une action en référé le 8 août 2012 à l'encontre de la société TEVA SANTE pour obtenir l'interdiction de la spécialité générique Irbesartan/MCTZ sur la base du certificat complémentaire de protection (ci-après CCP) n 99C0001 Par ordonnance du 3 mai 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande, puis l'arrêt devenu définitif du 23 mai 2013 de la Cour d'appel de PARIS a infirmé l'ordonnance. Par acte du 31 octobre 2012, et faisant suite à l'ordonnance du 3 mai 2012, la société SANOFI a fait assigner la société TEVA SANTE en contrefaçon du CCP n°99C000l. Les sociétés SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB (désormais dénommée SANOFI CLIR) et SANOFI AVENTIS FRANCE SA sont intervenues volontairement aux côtés de la société SANOFI (ci-après dénommées ensemble "les sociétés SANOFI"). À la suite d'un arrêt sur question préjudicielle de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 12 décembre 2013 dont se déduit la nullité du CCP n°99C0001, les sociétés SANOFI, par conclusions du 17 février 2014 se sont désistées de toutes leurs demandes à l'encontre de la société TEVA SANTE Toutefois cette dernière ayant formé des demandes reconventionnelles notamment indemnitaires, le litige s'est poursuivi sur ce fondement. Dans leurs dernières conclusions avant la clôture signifiées le 4 octobre 2014 les sociétés SANOFI demandaient au Tribunal de : - constater que le jugement du tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, la section, du 28 février 2013, qui avait annulé le certificat complémentaire de protection n° 99 C 0001 dans le cadre de la procédure en contrefaçon contre la société MYLAN est devenu définitif avec l'ordonnance de la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 1, du 17 juin 2014, qui a constaté l'extinction de la procédure d'appel contre ce jugement ; - débouter la société TEVA SANTÉ de ses demandes en responsabilité pour faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil - constater que le préjudice causé à la société TEVA SANTÉ par l'exécution de l'ordonnance d'interdiction provisoire du 3 octobre 2012 se limite à une somme d'environ 650 000 € et n'excède pas la somme de 1.200.000 €; - rejeter toutes autres demandes de la société TEVA SANTÉ, - condamner la société TEVA SANTÉ à leur payer la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et honoraires des cabinets Mapp et Smart Pharma Consulting selon mémoire, et sauf à parfaire, - condamner la société TEVA SANTÉ aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures avant la clôture signifiées le 8 octobre 2010, la société TEVA SANTE a demandé en ces termes au Tribunal de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - annuler le certificat complémentaire 99C0001, - ordonner que le jugement à intervenir soit transmis à l'INPI pour inscription sur le registre national des brevets, - débouter les sociétés SANOF1 SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA ont exécuté provisoirement et à leurs risques et périls l'ordonnance du 3 octobre 2013 du Président de la 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal de Grande Instance de Paris et qu'elles sont tenues d'en réparer les conséquences dommageables, - dire et juger que les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA ont commis une faute pour procédure abusive, - condamner in solidum les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, à lui verser la somme de 1.000.000 euros pour procédure abusive, - condamner en conséquence in solidum les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA à lui verser la somme de 12 340 632,71 euros en réparation du préjudice subi ; - ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés par les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, dans cinq publications nationales de son choix, dans la limite de 5.000 euros HT., augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion, - ordonner aux sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, de consigner la somme de 25.000 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur, entre les mains de Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir. - dire que Monsieur l de l'Ordre des avocats lui attribuera cette somme au fur et à mesure de la production par elle des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans ces commandes, - ordonner que la décision à intervenir soit publiée en intégralité en français et en anglais aux frais des sociétés SANOFI SA, SANOFICLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, sous la forme d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé sur la page d'accueil du site web de chacune des sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, l'intitulé présenté au-dessus de la ligne de flottaison, de ce lien étant : "Dans le contentieux relatif au médicament irbésartan/HCTZ, Les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS France SA ont été déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société TEVA SANTE SAS et ont été condamnées à indemniser TEVA SANTE SAS à hauteur de ___euros. " dans une police d'une taille de 20 points au moins, pendant 6 mois, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, étant précisé que ce libellé devra également être traduit en anglais et en espagnol pour les versions anglaise et espagnole des sites des sociétés SANOFI S A.SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, - assortir cette injonction de publication sur Internet d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, - ordonner aux sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, d'adresser à chacun de ses clients auxquels elle a adressé une lettre en application de l'ordonnance du 3 octobre 2012, une lettre circulaire, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard par client dès la signification de la décision à intervenir, cette lettre circulaire "Dans le contentieux relatif au médicament irbésartan/HCTZ, Les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA ont été déboutées de l'ensemble de leurs-demandes à l'encontre de la société TEVA SANTE SAS et ont été condamnées à indemniser TEVA SANTE SAS à hauteur de_____euros. ", - ordonner aux sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA d'envoyer à ses avocats copie des lettres adressées à ces clients, ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ; subsidiairement, condamner in solidum les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, à lui verser la somme de 5.000.000 euros (cinq millions euros) à titre de provision sur la réparation du préjudice né des actes de contrefaçon, - et ordonner une mesure d'expertise, les parties entendues ou dûment appelées, afin de : • se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les données GERS et les documents commerciaux relatifs au lancement par elle de la spécialité générique de l'Irbésartan/HCTZ en septembre 2012 et la préparation de celui-ci et aux ventes des produits qui ont fait l'objet de l'interdiction en vertu de l'Ordonnance du 3 octobre 2012, •fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre l'évaluation de son préjudice résultant de l'exécution de l'Ordonnance du 3 octobre 2012, et notamment les ventes manquées, le préjudice moral et d'image et le coût du capital pour arriver au taux d'intérêts, subis par TEVA SANTE SAS, - dire que le Tribunal sera juge de l'exécution du jugement à intervenir, en application de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA, à verser à la société TEVA SANTE SAS la somme de 350.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à parfaire, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. - condamner in solidum les sociétés SANOFI SA, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE SA. aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP August & Debouzy et Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience de plaidoirie le 9 octobre 2014. Par la suite les sociétés SANOFI et la société TEVA SANTE se sont rapprochées et ont décidé de mettre un terme à leur différend en acceptant de renoncer mutuellement à l'ensemble de leurs demandes, demandes reconventionnelles, instance et action, dans le cadre de la présente procédure. Ainsi par conclusions signifiées le 15 janvier 2015, les sociétés SANOFI énoncent qu'elles se désistent de l'instance et de leur action Par conclusions signifiées le même jour, la société TEVA SANTE a fait connaître qu'elle se désiste d'instance et action, et qu'elle accepte le désistement formé par les sociétés SANOFI dans leurs conclusions du 17 février 2014, de leurs demandes en contrefaçon. Enfin dans leurs écritures, les deux parties ont convenus qu'elles supporteraient chacune les frais et dépens exposés pour leur propre défense.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait, la société TEVA SANTE l'ayant accepté et ayant elle-même renoncé à l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par les sociétés SANOFI à rencontre de la société TEVA SANTE. Les parties ayant conclu en ce sens, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : - DONNE acte aux sociétés SANOFI, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE de leur désistement d" instance et d'action à l'encontre de la société TEVA SANTE qui l'accepte. - DONNE acte à la société TEVA SANTE qu'elle renonce à ses demandes reconventionnelles; En conséquence, - CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action engagées par les sociétés SANOFI, SANOFI CLIR et SANOFI AVENTIS FRANCE à l'encontre de la société TEVA SANTE ; - DIT que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

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