Tribunal judiciaire de Rennes, 18 juin 2026, 25/00174
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat • contrat • banque • vente • société • nullité • prescription
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :25/00174
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Rennes, 18 juin 2026, n° 25/00174
- Identifiant Judilibre :6a343e6fcdc6046d47d1bee6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
18 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne
Parties défenderesses
S.C.P. B T S G
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par REINHARD Laure
STEF BANQUE SOLFEA
défendu(e) par REINHARD Laure
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
N° RG 25/00174 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZU
Jugement du 18 Juin 2026
[B] et [V] [U]
C/
S.C.P. B T S G
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre REINHARD
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre AUFFRET DE PEYRELONGUE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Juin 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Avril 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Epoux [B] et [V] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
S.C.P. B T S G
ME [N] qualité de liquidateur de NEXT GENERATION FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS
, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 mai 2011, suite à un démarchage à leur domicile par un vendeur de la société Next Génération France, Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] ont signé un bon de commande prévoyant l'installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant total de 17 000€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la Banque Solféa. L'installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] le 14 juillet 2011. La banque a débloqué les fonds entre les mains de la société Next Génération France. La société Next Génération France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 25 juin 2013. Ayant constaté des irrégularités dans le bon de commande et un défaut de rentabilité de leur installation, Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U], ont, par assignations délivrées à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa et la société Next Génération France le 2 décembre 2024, demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : * A titre principal : prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Next Génération France en raison des irrégularités affectant la vente, * A titre subsidiaire : prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Next Génération France sur le fondement du dol,En conséquence
: - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la Banque Solféa, - dire que faute pour la société Next Génération France de reprendre l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] pourront disposer à leur guise dudit matériel et en deviendront pleinement et définitivement propriétaires, En tout état de cause : - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à leur verser l'ensemble des sommes payées en exécution du contrat de crédit à savoir le montant en principal outre les intérêts contractuels et frais déboursés puisque le crédit a été remboursé par anticipation, - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à leur payer la somme de 3 000€ au titre du préjudice moral subi, - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa aux entiers dépens de l'instance. Par courrier reçu le 21 janvier 2025, Me [N], SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Génération France, a informé le Tribunal qu'il ne se ferait pas représenter dans le cadre de cette procédure faute de fonds et d'information. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 30 avril 2026. Par conclusions en réponse n°2 déposées à cette date, Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir : * A titre principal : prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Next Génération France en raison des irrégularités affectant la vente, * A titre subsidiaire : prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Next Génération France sur le fondement du dol, En conséquence : - condamner la société Next Génération France à procéder aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé u domicile des acquéreurs dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la Banque Solféa, - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à leur verser la somme de 25 400€ correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 25 novembre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt, - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à leur verser la somme de 5 000€ au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à leur payer la somme de 3 000€ au titre du préjudice moral subi, * A titre infiniment subsidiaire : si le Tribunal devait estimer qu'il n'y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, En tout état de cause : - débouter la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa aux entiers dépens de l'instance. A cette date, la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa a déposé des conclusions et demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir : - déclarer Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] irrecevables en l'intégralité de leurs demandes en raison de la prescription, - débouter Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] de l'intégralité de leurs demandes, - Subsidiairement en cas d'annulation des contrats, - débouter Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute, - débouter Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur, - juger que le contrat de crédit a d'ores et déjà été intégralement remboursé par anticipation, Par conséquent, - juger qu'elle conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation, - débouter Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] de leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts, - débouter Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] de toute autre demande, fin et prétention, Plus subsidiairement, - ordonner à Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] de tenir à disposition de la société Next Génération France le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception, - dire qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver, - juger que le préjudice des époux [U] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la déposer dans ce délai, et à défaut, juger qu'ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute, - juger que les époux [U] ne justifient pas du quantum de leur préjudice, - par conséquent, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner in solidum Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] à lui payer une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance, - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A tout le moins, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me REINHARD, avocat de BNP Paribas Personal Finance, A titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge de Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la qualité de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa à agir concernant la prescription de l'action en nullité : L'article 31 du Code de Procédure Civile prévoit que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] font valoir que la prescription de l'action en nullité du contrat de vente ne pouvait être soulevée que par le vendeur, partie au contrat, ce que ce dernier n'a pas fait, par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire. Ils sollicitent dès lors de déclarer la banque irrecevable, comme n'étant pas partie au contrat de vente. Or, en application des dispositions précitées, il y a lieu de constater que la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa a un intérêt légitime au constat de la prescription de l'action de Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] en raison du caractère interdépendant du contrat de vente et du contrat de prêt, la nullité du contrat de vente ayant des conséquences sur ses droits. En effet, le contrat signé entre Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] et la Banque Solféa, s'inscrit dans le cadre d'un contrat de crédit affecté, que dès lors le crédit et la vente doivent être considérés comme indissociables. Le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique, de sorte que la BNP Paribas Personal Finance a bien un intérêt à agir et à soulever la prescription de l'action de Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] tendant à voir annuler le contrat de vente. Sur la prescription et la recevabilité de l'action de Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] : Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 1304 du même code applicable au contrat dispose par ailleurs que le délai de l'action en nullité ne court en cas d'erreur que du jour où elle a été découverte. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été signés le 19 mai 2011. Par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] ont fait assigner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa, et la société Next Génération France devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes. Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] considèrent, en premier lieu, que le contrat de vente est nul en raison d'irrégularités affectant la conclusion du contrat. Ils exposent que le contrat ne comporte pas différentes informations essentielles, notamment : absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, absence du prix de chacune des prestations, absence d'indication des modalités du financement, absence de l'indication des conditions d'exécution du contrat, absence de la mention relative au bon au formulaire détachable. Les époux relèvent également que le contrat est rédigé dans une police particulièrement petite et qu'il comporte une clause attributive de compétence erronée. Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] font valoir que ces irrégularités violent les dispositions du Code de la Consommation et sollicitent la nullité du contrat à ce titre. Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] arguent qu'ils ne pouvaient avoir connaissance, en tant que consommateur, des irrégularités du bon de commande avant la consultation d'un professionnel, en l'espèce leur avocat qui a pu les alerter sur ces irrégularités. Il est désormais admis que la simple mention, dans le contrat de vente, des dispositions du Code de la Consommation est insuffisante pour considérer automatiquement que le consommateur avait connaissance des irrégularités du bon de commande et donc pour faire débuter le point de départ du délai de prescription de l'action à la date de la signature du contrat. Il convient, par ailleurs, de rappeler que l'instauration par le législateur d'un délai d'action limité a pour objectif de garantir la sécurité juridique des parties et d'éviter la remise en question d'actes juridiques passé le délai de cinq ans. En ce sens, le point de départ de ce délai ne peut être laissé à la seule appréciation du consommateur, en fonction notamment d'une consultation juridique intervenue tardivement, et en tout état de cause, postérieurement à ce délai de cinq ans. En l'espèce, il convient de relever que les conditions générales de vente du contrat reproduisent les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation informant Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] de ce que le contrat devait contenir à peine de nullité. Les manquements allégués par Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U], compte tenu de leur nature (omission d'informations déterminées, taille du texte et présence d'une clause attributive de compétence), étaient détectables par eux à la simple lecture du contrat, dès sa conclusion sans avoir besoin d'effectuer une analyse complexe du contrat, ni de bénéficier de conseils juridiques. Le constat de l'absence des mentions précitées, de la présence d'une clause expressément notée comme interdite dans les conditions générales de vente ou encore de la police du texte est différent de la connaissance des conséquences juridiques de ces omissions ou erreurs. Or en l'espèce, seule l'absence de ces mentions ou la présence d'une clause expressément interdite fondent l'action des demandeurs, les conséquences juridiques de ces irrégularités sont indifférentes. De sorte qu'il convient de considérer que l'action en nullité pour irrégularités du bon de commande doit être déclarée prescrite, n'ayant pas été exercée dans les cinq années suivant la signature du contrat de vente. Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] sollicitent, à titre subsidiaire, la nullité du contrat de vente pour dol faisant valoir que la société Next Génération France leur avait promis, lors de la signature du contrat de vente, un autofinancement du crédit et une rentabilité importante de l'installation photovoltaïque. Or les demandeurs arguent que leur installation n'est pas rentable et qu'elle leur a fait perdre de l'argent. Ils versent aux débats, à l'appui de leurs affirmations, une facture EDF en date du 16 juillet 2013, pour attester de la rentabilité insatisfaisante de son installation. Les époux produisent deux autres factures datées des 5 juillet 2022 et 5 juillet 2023. En revanche, aucune autre facture entre ces deux périodes n'est versée aux débats, de sorte que la faible rentabilité de l'installation sur plusieurs années n'est pas démontrée par les pièces produites. Les époux versent également aux débats un tableau émanant de la société Next Génération France intitulé "Location sur 14 ans" établissant l'effort financier mensuel, le bénéfice annuel et le bénéficie net sur 20 ans. Il convient de relever que ce tableau est manifestement un exemple, puisque le montant de l'opération n'est pas identique à celui résultant du contrat de vente signé avec les époux (18 600€ dans l'exemple contre 17 000€). Ce qui implique que l'installation est différente, de sorte que les chiffres indiqués dans le tableau ne peuvent être strictement utilisés pour caractériser un manque de rentabilité de l'installation du couple. Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] ont fait faire une analyse de rentabilité de leur installation et versent aux débats le rapport daté du 24 août 2023. Il ressort, de l'avis de son rédacteur, que l'installation n'était ni rentable, ni amortissable sur une durée raisonnable. Si les conclusions de ce rapport doivent être analysées avec précaution s'agissant d'un rapport non contradictoire, établi à la demande des époux et financés par eux, il convient de rappeler, en tout état de cause, que la facture de 2013 versée par Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] permet de considérer que ces derniers ont été en mesure d'apprécier la rentabilité de leur installation dès la première année de facturation à réception de la première facture. L'analyse de cette rentabilité était par ailleurs rendue facile pour les époux, qui disposaient du tableau précité, dont ils affirment qu'il s'appliquait à leur situation. De sorte, qu'ils n'avaient nul besoin de l'analyse de rentabilité précitée pour s'interroger sur la rentabilité de leur installation et constater qu'elle ne correspondait pas à leurs attentes, résultant notamment des chiffres figurant dans le tableau précité qu'ils considéraient comme acquis. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l'action sur le fondement du dol doit être déclarée irrecevable dans la mesure où Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] l'ont engagée plus de cinq années après la facture du 16 juillet 2013, leur permettant de prendre connaissance de la rentabilité de leur installation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] étaient en mesure, conformément aux dispositions de l'article 2 224 du Code Civil, de connaître les faits leur permettant de soulever la nullité des contrats pour des irrégularités dans le bon de commande dès 2011 et pour défaut de rentabilité au plus tard à compter du 16 juillet 2013.Or Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] ne justifient d'aucune démarche dans le délai de cinq ans suivant ces deux dates. Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] soulèvent, également, la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds. Bien que la date de ce déblocage ne soit précisée ni par Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U], ni par la BNP Paribas Personal Finance ce dernier a manifestement eu lieu dans le courant du mois de juillet 2011 (le remboursement différé de 11 mois du prêt ayant débuté le 25 juillet 2012). Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait ainsi à cette date, et la prescription était acquise à la date de l'assignation. Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U], soulèvent, enfin à titre subsidiaire la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et son obligation d'information et de conseil. Les demandeurs exposent que la banque ne les a pas suffisamment mis en garde sur les risques liés à la souscription d'un contrat de crédit affecté et la faible rentabilité des installations photovoltaïques. Ils ajoutent que la banque n'a pas suffisamment vérifier leur solvabilité et leurs capacités de remboursement. Il convient de rappeler, d'une part, que la banque n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité ou la rentabilité d'une obligation commerciale. D'autre part, les actions en responsabilité sont également soumises à la prescription quinquennale. Le point de départ de cette dernière se situe à la date de la connaissance par l'emprunteur du dommage ayant pu résulter de ce défaut de conseil ou de mise en garde. En l'espèce, conformément aux observations précédentes, il convient de rappeler que Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] ont eu la possibilité de mesurer la rentabilité de leur installation dès la réception de la première facture le 16 juillet 2013. A compter de cette date, ils avaient connaissance de l'éventuelle faiblesse de la rentabilité de leur installation et donc des conséquences d'un éventuel défaut de conseil ou de mise en garde de la banque à leur égard dans la souscription des contrats de vente et de crédit. Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] n'ont cependant pas exercé d'action en responsabilité à l'égard de la banque dans le délai de cinq ans suivant la réception de cette première facture. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que l'action engagée par Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] le 2 décembre 2024 est prescrite et que les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l'accessoire, ainsi que les actions en responsabilité, sont irrecevables. Sur les demandes accessoires : L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En l'espèce, il convient de mettre à la charge de Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] les dépens de la présente instance. L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée". Tenus aux dépens, Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] seront condamnés in solidum à payer à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa, recevable à soulever la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, DÉCLARE prescrite et donc irrecevable l'action de Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U], à l'égard de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa, DÉBOUTE Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNE in solidum Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] à verser à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solféa la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum Mme [V] [C], épouse [U] et M. [B] [U] aux dépens de la présente procédure, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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