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Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2024, 2301881

Mots clés
vente • requête • immobilier • maire • pouvoir • rejet • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2301881
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 14 févr. 2024, n° 2301881
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 5 septembre 2023, Mme D A demande au tribunal l'annulation de la délibération du 8 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a approuvé la vente à Mme C et à M. B d'un bien immobilier cadastré section AW n° 47 pour le prix de 150 000 euros et autorisé le maire de Lunel à signer l'acte de vente. Par trois mémoires, enregistrés les 5 juillet, et 11 et 12 décembre 2023, la commune de Lunel, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête, en tant qu'elle est irrecevable et non fondée en droit, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Lorsqu'une délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, un contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. 3. Par la présente requête, Mme D A, laquelle agit en qualité de contribuable de la commune de Lunel, demande au tribunal l'annulation de la délibération du 8 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a approuvé la vente à Mme C et à M. B d'un bien immobilier cadastré section AW n° 47 pour le prix de 150 000 euros et autorisé le maire de Lunel à signer l'acte de vente. D'une part, la délibération en litige du conseil municipal, en fixant à la somme de 150 000 euros le prix de vente, pour une estimation à 258 000 euros de la valeur du bien selon le service des domaines, au surplus, en assortissant ladite vente de restrictions particulières concernant la destination des locaux à réaliser dans l'immeuble en cause, n'a pas engendré des conséquences d'une importance suffisante sur les finances communales pour lui conférer un intérêt pour agir à Mme A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Lunel en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lunel sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 14 février 2024. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy

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