Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2023, 21/02100
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • reconnaissance • société • recours • saisine • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
14 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bourges
4 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :21/02100
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 14 mars 2023, n° 21/02100
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourges, 4 juin 2021
- Identifiant Judilibre :641415f132697e04f5c10ffe
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
14 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bourges
4 juin 2021
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI EDGAR AVOCATS
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SAS [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judciaire de BOURGES
ARRÊT
DU : 14 MARS 2023 Minute n°118/2023 N° RG 21/02100 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNFQ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 4 Juin 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [C], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représentéD'AUTRE PART
, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 JANVIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [K] [J], salariée de la société [5], a déclaré le 10 mars 2020 une maladie professionnelle': 'tendinite épicondylite au coude droit', prise en charge comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher par décision du 6 juillet 2020. La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. La société [5] a saisi le 16 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Bourges d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, par décision du 4 juin 2021, a débouté la société [5] de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 6 juillet 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [K] [J] en toutes ses conséquences financières. La société [5] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 2 juillet 2021. La société [5] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [J] prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à la société [5]. La société [5] fait valoir que'la caisse primaire d'assurance maladie a manqué au principe du contradictoire en ce qu'elle n'aurait pas respecté le délai de 10 jours entre la lettre informant l'employeur de la mise à disposition du dossier, prévu par l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, allongé de 20 jours par application des ordonnances prises pendant la période d'urgence sanitaire, la caisse ayant pris sa décision le 6 juillet 2020 alors que le délai de 20 jours expirait le 23 juillet 2020 seulement. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la cour de': - débouter la requérante de son appel, - confirmer le jugement entrepris. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que les dispositions exceptionnelles prises pendant la période d'urgence sanitaire n'a pas prévu l'allongement de 20 jours du délai de consultation du dossier de 10 jours prévu par l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, mais seulement le délai global de mise à disposition des pièces de 40 jours, prévu en cas de saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles par l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en l'espèce, le comité n'ayant pas été saisi, le délai de consultation du dossier n'a pas été allongé. La caisse ajoute que si le législateur avait voulu allonger le délai de 10 jours en matière de maladies professionnelles, il aurait l'aurait également allongé en matière d'accident du travail, ce qui n'a pas été le cas. Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions respectives telles que développées oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION ': L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s'estime victime : - soit par présomption dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau, - soit, lorsqu'une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n'est pas remplie, ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle, imposant la saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles A cet égard, l'article R. 461-9 III du Code de la sécurité sociale prévoit, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par présomption': 'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations'. L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit, lorsque la caisse saisit le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle': 'La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur'. L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifiée par l'ordonnance n° 2020-767 du 17 juin 2020, prévoit que 'le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours'. Ce texte est applicable aux délais qui expiraient, comme en l'espèce, entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus. La Cour relève que ce texte ne fait aucune distinction entre les deux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles, et il apparaît que le délai de consultation du dossier de 10 jours prévu dans le cadre d'une reconnaissance de maladie professionnelle par tableau, comme le délai de 40 jours prévu dans le cadre d'une procédure de reconnaissance par expertise individuelle, qui n'est pas plus 'global' que le précédent, sont l'un et l'autre allongés par l'effet du texte dérogatoire pris pendant la période d'urgence sanitaire. Par ailleurs, le fait que le législateur a effectivement omis de prévoir l'allongement de ce délai 10 jours en matière d'accident du travail, prévu par l'article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale, n'empêche en rien l'application du régime d'exception dans les deux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles. En l'espèce, la maladie professionnelle de Mme [J] fait l'objet d'une reconnaissance par présomption, au titre du tableau n° 57B. La société [5] devait donc disposer d'un délai de 10 + 20 = 30 jours pour consulter le dossier de la maladie professionnelle de Mme [J]. Par courrier du 5 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher adressait un questionnaire à la société [5], lui demandait d'y répondre sous 30 jours, et l'informait parallèlement qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier en ligne et de formuler ses observations, 'du 22 juin 2020 au 3 juillet 2020' et que 'au-delà, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision', laquelle a finalement a été prise le 6 juillet 2020. Il est donc démontré que la société [5] n'a pas disposé d'un délai de 10 + 20 = 30 jours, qui débutait le 22 juin 2020 et expirait donc le 23 juillet 2020, pour consulter le dossier. Dans ces conditions, le jugement entrepris, qui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 6 juillet 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [K] [J] en toutes ses conséquences financières, sera infirmé en toutes ses dispositions, et cette maladie sera déclarée inopposable à la société [5]. La solution donnée au litige impose de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
: Infirme le jugement rendu le 4 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare inopposable à la société [5] la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] [J] et prise en charge comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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