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Tribunal administratif de Paris, 3 août 2026, 2431619

Mots clés
désistement • requête • condamnation • recours • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2431619
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 3 août 2026, n° 2431619
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DIANI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIANI Florian
Parties défenderesses
Etat
Préfecture de police
Ministère de l'intérieur
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Diani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 8 août 2024 de la commission de titularisation de la préfecture de police formalisée par la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de la titulariser et a mis fin à son engagement contractuel ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la réintégrer dans ses effectifs et de la titulariser en qualité d'adjoint administratif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits à titularisation ou de la réintégrer afin qu'elle puisse effectuer une nouvelle période contractuelle préalable à sa titularisation, dans un délai d'un mois de compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles relatives aux frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet de police prend acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction et conclut au rejet des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». 2. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 3 août 2026 La présidente de la 5ème section, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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