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Tribunal administratif de Nancy, 2ème Chambre, 13 décembre 2024, 2201912

Mots clés
requête • règlement • recours • saisie • publication • rapport • recouvrement • rejet • remboursement • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
13 décembre 2024
Tribunal administratif
12 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2201912
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 13 déc. 2024, n° 2201912
  • Rapporteur : Mme Wolff
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 12 janvier 2022
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Horgne, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu d'aides européennes du domaine agricole versées au titre des campagnes 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la dette est prescrite et les dispositions de l'article 54 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 sont méconnues ; - la décision de recouvrement est fondée sur des décisions non exécutoires ; - par voie d'exception, les irrégularités retenues sont infondées ; - elle est de bonne foi et la décision contestée méconnait l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 et l'article 57 (3) du texte d'accord entre le conseil européen, la commission européenne et le parlement européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL de la Horgne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EARL de la Horgne ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 14 mars 2023 pour l'agence de services et de paiement et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL de la Horgne contre le courrier de l'agence de services et de paiement du 12 janvier 2022 comme étant dirigées contre un acte non décisoire. Par des mémoires, enregistrés les 7 et 9 octobre 2024, l'agence de services et de paiement a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, l'EARL de la Horgne a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public et maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - et les observations de Me Pereira, représentant l'EARL de la Horgne.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 6 juin 2015, l'EARL de la Horgne a déposé une demande d'engagement pour bénéficier d'aides agricoles à la conversion biologique pour la campagne 2015-2020. Par des courriers du 23 octobre 2017 puis du 16 juillet 2018, la direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle a engagé cette mesure à compter du 15 juin 2015. Par des courriers du 15 mars 2021, la direction départementale des territoires a mis à jour les engagements versés au titre de la campagne 2016 et 2017. L'agence de services et de paiement a établi trois ordres de recouvrer un trop-perçu d'aides agricoles au titre des campagnes 2015, 2016 et 2017 respectivement les 4 juin, 17 juin et 21 mai 2021. Par un courrier du 12 janvier 2022, elle en a informé l'EARL de la Horgne qui a entendu former un recours gracieux contre cet acte. Par sa requête, l'EARL de la Horgne demande au tribunal d'annuler ce courrier du 12 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par un courrier du 12 janvier 2022, l'agence de services et de paiement a notifié à l'EARL de la Horgne trois ordres de recouvrer un trop-perçu d'aides agricoles au titre des campagnes 2015, 2016 et 2017 respectivement les 4 juin, 17 juin et 21 mai 2021, d'un montant total de 19 621,91 euros. Cet acte, qui précise au demeurant constituer la notification des ordres de recouvrer joints, doit être regardé, eu égard à son contenu, comme purement informatif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du courrier du 12 janvier 2022, dépourvu de caractère décisoire, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL de la Horgne doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence de services et de paiement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EARL de la Horgne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL de la Horgne la somme de 2 000 euros demandée par l'agence de services et de paiement sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL de la Horgne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence de service et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de la Horgne, à l'agence de services et de paiement et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, S. Davesne La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220191

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