Tribunal judiciaire de Créteil, 14 mars 2025, 24/05770
Mots clés
syndicat • syndic • résidence • signification • vestiaire • recouvrement • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
14 mars 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
19 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :24/05770
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Créteil, 14 mars 2025, n° 24/05770
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :67eae77f5fbe76c70ecedb78
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
14 mars 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
19 novembre 2021
Résumé
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05770 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJC3
AFFAIRE : [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet NEXITY LAMY S.A.S. C/ [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le Cabinet NEXITY LAMY, S.A.S.
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 444 346 795
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles DE BIASI, de la SELARL HERMEXIS AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0951
DEFENDERESSE
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
Non Représentée
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] est propriétaire dans l'immeuble situé [Adresse 8], des lots n° 728, 1072, 765, 48, 99 et 1140.
Le Tribunal Judiciaire de Créteil, par jugement du 19 novembre 2021, a condamné Mme [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ci-dessus la somme de 35 818,39 € au titre des charges impayées arrêtées au 1 avril 2021.
Suivant mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 20 avril 2023, il a été demandé à Mme [I] [O] de payer la somme de 32 310,56 € au titre des charges de copropriété.
Par assignation délivrée le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité le Cabinet Nexity Lamy, a attrait Mme [I] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Créteil en paiement des charges de copropriété.
Dans son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] a demandé au tribunal de :
- condamner Mme [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
** 17 796,38 € au titre charges de copropriété impayées arrêtés au 1 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
** 2 495,35 € au titre des frais de contentieux ;
** 5 000,00 € pour dommages et intérêts ;
** 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HERMEXIS Avocats Associés, avocat ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire.
Mme [I] [O] n'a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été immédiatement mise en délibéré au 14 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
: Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Mme [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité le Cabinet Nexity Lamy : - 17 796,38 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 18 juin 2021 et le 1 juillet 2024, outre intérêts taux légal à compter du 20 avril 2023 ; CONDAMNE Mme [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité le Cabinet Nexity Lamy, la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Mme [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité le Cabinet Nexity Lamy, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 20 avril 2023, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du présent jugement, outre l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du Code de commerce, le tout avec distraction au profit de la SELARL HERMEXIS Avocats Associés, avocat ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 4], L'AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS. Le GREFFIER Le PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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