Tribunal judiciaire de Blois, 10 juillet 2026, 24/00228
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recouvrement • société • requête • signification • preuve • ressort • saisie
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :24/00228
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Blois, 10 juill. 2026, n° 24/00228
- Identifiant Judilibre :6a7f21bd195da062e0a8f648
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Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
ET PECHE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00228 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ET2Z
______________________
AFFAIRE
Organisme URSSAF
contre
S.A.R.L. [1]
______________________
MINUTE N° 26/101
_____________________
JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2026
Qualification :
Réputée contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
URSSAF
SARL [2]
ET PECHE
Copie exécutoire le :
à :
URSSAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
A l'audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d'une part :
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [H], avec pouvoir,
et d'autre part
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois le 4 juillet 2024, la SARL [1] a formé une opposition contre la contrainte délivrée le 26 juin 2024 et signifiée le 3 juillet 2024 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire, émise pour un montant de 1400,94 euros et représentant les cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre des mois de juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et octobre 2023.
À l'audience du 23 mars 2026, l'URSSAF demande au Tribunal de :
- débouter la société de son opposition à contrainte,
- de valider la contrainte du 26 juin 2024 signifiée le 3 juillet 2024 dans son principe et pour son entier montant,
- de condamner la société au paiement de ses causes ainsi qu'au paiment des frais d'huissier de 72.49 euros conformément à l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Régulièrement convoquée par courrier avec accusé de réception retourné signé, la SARL [1] n'est ni présente, ni représentée.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 10 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que selon l'article R142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, la procédure est orale. En conséquence, dès lors que la SARL [1] n'est pas présente à l'audience, la Juridiction n'est pas saisie de la demande de remise de majorations de retard, demande à laquelle il ne peut en tout état de cause être fait droit qu'après le paiement du principal. 1. Sur la recevabilité de la requête Selon l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 3 juillet 2024, la SARL [1] a formé opposition à contrainte le 4 juillet 2024, date du cachet postal, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte. La requête de la SARL [1] sera déclarée recevable. 2. Sur le bien fondé de la contrainte Conformément aux articles L. 242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale, la SARL est tenue de payer à l'organisme chargé du recouvrement, les cotisations patronales et salariales. L'article R.243-6 du même Code dispose que : "I. - Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. - Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas." Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, l'URSSAF expose que la société a procédé le 29 novembre 2023 aux déclarations des cotisations des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023. Toutefois, la société n'a pas procédé au paiement de ses mêmes cotisations. Aux termes de son acte d'opposition, la SARL [1] expose être en désaccord avec la contrainte. Toutefois, elle ne développe aucun moyen permettant de remettre en cause les sommes réclamées par l'URSSAF. Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 26 juin 2024 et signifiée le 3 juillet 2024 pour son montant de 1400,94 euros - dont 329,94 euros de pénalités et 232 euros de majorations - et de condamner la SARL [1] au paiement de ces sommes. 3. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL [1] sera condamné aux entiers dépens. Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de la SARL [1].PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'opposition formée par la SARL [1] contre la contrainte du 26 juin 2024 et signifiée le 3 juillet 2024 par l'URSSAF Centre-Val de [Localité 2], Valide la contrainte en date 26 juin 2024 et signifiée le 3 juillet 2024 et condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF Centre-Val de [Localité 2] la somme de 1400,94 euros - dont 329,94 euros de pénalités et 232 euros de majorations - au titre des cotisations sociales des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023, Condamne la SARL [1] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,49 euros, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 26 juin 2024. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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