Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 20 février 2026, 2025002671
Mots clés
désistement • banque • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :2025002671
- Référence abrégée : T. com. La rochelle, 20 févr. 2026, n° 2025002671
- Identifiant Judilibre :69bffd22cdc6046d478c07e6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Rochelle
20 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BRASSEIRE FORT BOYARD
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002671
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : Maître Sylvie FERNANDES, avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort,
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : Non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Patrick GARNIER, JUGES : William HAINAUX, Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Frédéric CHANNAC,
Assistés lors des débats du 16 janvier 2026 par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée, L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
Vu l'assignation délivrée par la SELARL HUIS ALLIANCE 17, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 10 juin 2025 ;
Lors de notre audience du 16 janvier 2026, le demandeur nous informe que la société BRASSEIRE FORT BOYARD est en liquidation judiciaire suivant décision du 18 décembre 2025 ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance mais qu'en ne jugeant pas utile de comparaître, le défendeur laisse à penser qu'il l'accepte implicitement, de sorte qu'il y a lieu de la constater et le déclarer parfait ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ; Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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