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Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2026, 2605649

Mots clés
requête • requérant • ressort • réexamen • astreinte • interprète • rapport • rejet • remise • requis • rétroactif • traite • violence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2605649
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 13 juill. 2026, n° 2605649
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GAUDRON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAUDRON Chloé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 juin 2026, M. E... D..., représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 2 avril 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur de l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2026, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ; - et les observations de Me Gaudron, avocate de M. D..., présent à l'audience, assisté de M. C..., interprète en langue persane. L'OFII n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit

: M. D..., né le 31 mars 1983, de nationalité iranienne, déclare être entré en France le 7 février 2025. Sa demande d'asile du 11 février 2025 a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 juin 2025 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 décembre 2025. Le 2 avril 2026, M. D... a présenté une nouvelle demande d'asile. Par une décision du 8 juin 2026, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. A... B..., directeur territorial à Strasbourg, à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, la décision vise l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le motif de refus lié à la présentation d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et notamment l'évaluation de la vulnérabilité du requérant. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. D... et de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. En dernier lieu, M. D... soutient qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires et qu'il souffre de plusieurs pathologies notamment d'un cancer et des hémorroïdes sévères, nécessitant un suivi médical et une intervention chirurgicale le 3 août 2026 ainsi qu'un traitement médicamenteux, ce qui le place dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations lors de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité mené le 2 avril 2026 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en audience, qu'il est hébergé par des amis ou connaissances. S'il a déclaré, lors de cet entretien, souffrir de problèmes de santé et a sollicité la remise d'un certificat médical vierge pour avis MEDZO, il ne produit pas à l'instance d'éléments permettant d'établir la situation de particulière précarité dont il se prévaut, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant considéré, le 5 mai 2026, que M. D... relevait du « niveau 1 : priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ». Au demeurant, les décisions portant refus des conditions matérielles d'accueil ne font pas obstacle à l'accès aux autres dispositifs sociaux, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou celles de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, l'erreur d'appréciation n'est pas établie. Le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. D... est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... D..., à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026. La magistrate désignée, L. Deffontaines La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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