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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-23.394

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • fondation • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 mars 2024
Cour d'appel de Versailles
15 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-23.394
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-23.394
  • Rapporteur : Mme Bérard
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:SO10202
  • Identifiant Judilibre :65e81610a743ca0008c68d01
  • Président : M. Huglo
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° G 22-23.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-23.394 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Fondation Anais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Fondation Anais, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

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