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Tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2026, 22/06367

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire délivrées le : à Me Bellon R0056 Expéditions certifiées conformes délivrées le : à Me Bock P325, Me Couturier C880, Me Bonneau C800 ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/06367 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DK N° MINUTE : Assignation du : 10 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 18 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d'assureur dommage ouvrage de la SCCV DOLCE CASA [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 DÉFENDERESSES S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la société ZEDDA BÂTIMENT [Adresse 3] [Localité 1] S.A.R.L. ZEDDA BATIMENT [Adresse 4] [Localité 2] représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société ACQUARELLA [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C0800 S.A.R.L. ELECTRICITE GENERALE DE PROPRIANO Résidence [Etablissement 1] [Adresse 6] [Localité 4] partie non représentée S.A.R.L. ACQUARELLA Lieu-dit [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Stéphanie VIAUD, Juge Madame Marion BORDEAU, Juge assistées de M. Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Mme Sophie PILATI, Greffier lors du délibéré, DÉBATS A l'audience du 21 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ************** EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV DOLCE CASA a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant 7 logements sur 3 niveaux édifié sur 1 niveau de sous-sol, sur un terrain situé au [Adresse 9] à [Localité 4] (20). Pour les besoins de l'opération de construction, la SCCV DOLCE CASA a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance company Ltd. Les travaux tous corps d'état ont été confiés à la société [W] Bâtiment assurée auprès de la SMABTP. La réception des travaux sans réserve a été prononcée le 30 avril 2013. Courant 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, a procédé à différentes déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage soit : - une déclaration du 3 juin 2016 concernant une infiltration d'eau au niveau du plafond de la cuisine et du cellier de l'appartement (lot n°12) situé au dernier étage ; - une déclaration du 11 janvier 2017 concernant la persistance des infiltrations dans le lot 12 malgré la réalisation des travaux réparatoires préconisés dans le cadre du premier sinistre ; - une déclaration du 1er mars 2017 concernant des problèmes d'infiltrations dans les appartements suivants : lot n°8 (appartement M. [O]), lot n°10 (appartement M. [Z]/BCprofit SF) ; lot n°7 (appartement [G]) et lot n°9 (appartement [Adresse 10]). Engagement de la procédure au fond Par exploits d'huissier des 10 et 11 mai 2022, la société Elite Insurance company Ltd a assigné la société [W] Bâtiment et son assureur la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes qu'elle aurait versées en réparation des désordres déclarés par le syndicat des copropriétaires. Par exploit d'huissier du 20 et 21 février 2023, la société [W] Bâtiment et son assureur la SMABTP ont assigné en intervention forcée la société Acquarella, intervenue en qualité de sous-traitante, et son assureur la société Axa France iard. Selon exploit de commissaire de justice du 5 juin 2023, la société [W] Bâtiment a appelé en garantie, un autre sous-traitant, la société EGP Electricité Générale de [Localité 4]. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Selon ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et qualité à agir de la société Elite Insurance Company limited au titre de son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 76.936,98 € formée tant par la société [W] Bâtiment et son assureur la SMABTP que par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Acquarella ; renvoyé la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Elite Insurance au titre de la somme de 1358 € aux juges du fond ; dit que le surplus des contestations relatives à l'absence de caractère contradictoire et de caractère probant du rapport d'expertise dommages-ouvrage et l'absence de preuve de l'intervention sur le chantier de la société Acquarella, ne constituent pas des fins de non-recevoir mais des défenses au fond relevant des juges du fond. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2025, aux termes desquelles la société Elite insurance company ltd sollicite de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire : condamner in solidum la société ZEDDA BATIMENT et son assureur la SMABTP à lui payer les sommes suivantes : 650 € au titre du sinistre DO n°16006721 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2017 et de la capitalisation, 3.300 € au titre du sinistre DO n°17001331 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mars 2017 et de la capitalisation, 74.138,98 € au titre du sinistre DO n°17003029 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 février 2019 et de la capitalisation, débouter la société ZEDDA BATIMENT, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD et la société ACQUARELLA de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; condamner in solidum la société ZEDDA BATIMENT et la SMABTP à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 août 2024 et signifiées à la société EGP Electricité générale de [Localité 4] le 23 août 2024, aux termes desquelles la société [W] Bâtiment et son assureur la SMABTP sollicitent de voir : A titre principal débouter la société Elite insurance company ltd de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire condamner in solidum la société ACQUARELLA et son assureur, la société AXA France, ainsi que la société EGP ELECTRICITE GENERALE DE [Localité 4], à les garantir de toute éventuelle condamnation, tant en principal, intérêts et frais. En toute hypothèse rejeter la demande d'exécution provisoire ; condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à leur verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, aux termes desquelles la société Acquarella sollicite de voir : À titre principal débouter la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la société ZEDDA BÂTIMENT, la société SMABTP et la société AXA France iard, de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; À titre subsidiaire condamner la SA AXA France iard à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait avoir pour la SARL ACQUARELLA. En tout état de cause, condamner la SARL ZEDDA BÂTIMENT et la SA SMABTP, ou tout succombant, à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Acquarella sollicite de voir : A titre principal débouter les sociétés ZEDDA BATIMENT, SMABTP et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; A titre subsidiaire limiter la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 325 euros (50 % de 650 euros) au titre du sinistre DO n° 16006721. condamner in solidum la société ZEDDA BATIMENT et la SMABTP à la garantir de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre, En toutes hypotheses : condamner les sociétés ZEDDA BATIMENT, SMABTP et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Assignée à personne morale, la société EGP ELECTRICITE GENERALE DE [Localité 4] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 27 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES I. Sur les demandes concernant le sinistre DO n°16006721 et le sinistre DO n°17001331 La société Elite insurance sollicite de voir condamner in solidum la société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP à lui rembourser les sommes engagées pour deux sinistres affectant le même lot (lot n°12) soit : 650 € au titre du sinistre DO n°16006721, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2017 et de la capitalisation; 3300 € au titre du sinistre DO n° 17001331, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mars 2017 et de la capitalisation. I.A. Sur les conditions de la subrogation A l'appui de sa demande, la société Elite insurance soutient justifier suffisamment tant de sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au vu de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite, avec délégation de gestion confiée à la société ACS pour la gestion des sinistres DO déclarés, que de sa subrogation au vu du paiement, réalisé par l'intermédiaire de son mandataire, de l'indemnité d'assurance, en application du contrat souscrit. La société [W] Bâtiment et son assureur la SMABTP opposent : - le défaut de qualité à agir de la société demanderesse en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération dont il s'agit faute de production du contrat dans son intégralité et à défaut de signature du contrat par la société Elite insurance et de la justification du mandat la liant à la société EISL qui a signé le contrat ; - l'absence de preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré dès lors que les pièces émanent de la société ACS et que les montants des quittances produites ne correspondent pas aux montants sollicités. * L'article L121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l'assuré indemnisé, il incombe à l'assureur de démontrer l'existence d'un paiement effectué à l'assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d'assurance souscrit. La preuve du paiement se fait par tous moyens. En l'espèce, il ressort de l'étude des pièces produites que la société Elite insurance justifie suffisamment tant : - de sa qualité d'assureur dommages-ouvrage : au vu de la production des conditions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage signé par la société Dolce Casa représenté par M. [O] et la société EISL pour le compte de la société Elite insurance, la qualité d'assureur de la société Elite insurance ressortant clairement des termes du contrat dès lors que celle-ci figure notamment sur l'entête à chaque page du document, en 1ère page du contrat (« Toute police Dommages Ouvrage souscrite auprès de la compagnie Elite insurance Company Ltd est ... ») ainsi que dans le paragraphe relatif aux cotisations (« la prime provisionnelle Elite insurance company Ltd TTC est fixée à ») ; - que du paiement effectué au profit des bénéficiaires de l'assurance dommages-ouvrage, au vu : au titre du sinistre DO n°16006721 de la quittance subrogative signée le 1er août 2016 aux termes de laquelle la société Coti immobilier, représentant le syndicat des copropriétaires, indique accepter l'indemnité d'assurance de 650 € pour le sinistre relatif aux « infiltrations plafond cuisine et cellier- Appt n°12 en R+3 », et subroge l'assureur, la société Elite insurance, dans ses droits et actions, et de la copie du courrier adressé par la société ACS au syndic en date du 13 juin 2017 accompagné d'un chèque de 650 € portant les références du sinistre 16006721 et un extrait de compte bancaire d'ACS avances sinistres sur lequel figure l'encaissement du chèque n° 677926 de 650 € le 28 juin 2017 ; au titre du sinistre DO n°17001331 des deux quittances subrogatives signées le 7 mars 2017 aux termes desquelles les bénéficiaires (syndicat des copropriété et consorts Bailly) indiquent accepter les indemnités d'assurance de 1200 et 2100 € au titre du sinistre relatif à la « persistance des infiltrations dans le logement Bailly », et subrogent l'assureur, la société Elite insurance, dans ses droits et actions, et de la copie des courriers adressés par la société ACS au syndic et à M. et Mme Bailly en date du 16 mars 2017 portant les références du sinistre n°17001331 accompagnés respectivement d'un chèque de 1200 € et de 2100 € et un extrait de compte bancaire d'ACS avances sinistres sur lequel figure l'encaissement des deux chèques n° 0675815 et n° 0675814 de 1200 € et 2100 € le 21 mars 2017. Enfin il est en outre suffisamment démontré par la société Elite insurance que la société ACS agit pour son compte dans le cadre de la gestion des sinistres que ce soit par : - la mention effectuée sur les conditions générales du contrat d'assurance dommages-ouvrage en page 2 que « les sinistres sont traités par ACS » ; - le courrier de paiement adressé par la société ACS indiquant agir pour le compte de la société Elite insurance. I-B. Sur le caractère opposable et contradictoire du rapport d'expertise dommages-ouvrage La société Elite insurance expose justifier suffisamment que l'expertise contractuelle dommages-ouvrage diligentée par le cabinet SARETEC a été menée dans le respect du contradictoire et des dispositions de l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des Assurances. La société [W] Bâtiment et son assureur la SMABTP font valoir l'absence de caractère contradictoire et opposable de l'expertise dommages-ouvrage sur laquelle se fonde exclusivement la société demanderesse dès lors que le rapport du cabinet Saretec n'est pas une expertise judiciaire. * En principe, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour établir la responsabilité d'un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre. Or il est constant que l'expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu'il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l'annexe 2 de l'article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. En effet aux termes de ces dispositions, l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n'aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d'expertise. En l'espèce, il ressort qu'il est justifié que dans le cadre du sinistre DO n°16006721, la société Saretec construction, expert dommages-ouvrage, a adressé une convocation datée du 28 juin 2016 à la société [W] Bâtiment et à son assureur la SMABTP pour une réunion sur le lieu du sinistre le 13 juillet 2016, que l'expert dommages-ouvrage a adressé une copie du rapport unique dommages-ouvrage à l'entreprise et à son assureur, qu'aux termes du rapport, il est indiqué que la société [W] bâtiment, représentée par M. [W], était présente et que celle-ci s'est même engagée à réaliser les travaux pour remédier à la cause des désordres d'infiltrations, soit la mise en œuvre d'un joint d'étanchéité entre la dalle couvrant la gaine technique et le châssis du skydome. Par ailleurs il convient de relever que tant la société [W] bâtiment que la SMABTP ne contestent pas avoir été destinataires de ces documents ou d'avoir assisté à ladite réunion (concernant la société [W] bâtiment) et se contentent d'assimiler l'expertise dommages-ouvrage, dont la procédure est d'ordre public et fait l'objet de dispositions légales régissant son organisation, à une simple expertise amiable extra-judiciaire. Il en est de même dans le cadre du sinistre DO n°17001331 dès lors qu'il est justifié que l'expert dommages-ouvrage a adressé une convocation datée du 6 février 2017 à la société [W] Bâtiment et à son assureur la SMABTP pour une réunion sur le lieu du sinistre le 23 février 2017, que l'expert dommages-ouvrage a adressé une copie du rapport unique dommages-ouvrage à l'entreprise et à son assureur, qu'aux termes du rapport, il est indiqué que la société [W] bâtiment, représentée par M. [W], était présente. Enfin il convient de relever que tant la société [W] bâtiment que la SMABTP ne contestent pas avoir été destinataires de ces documents ou avoir assisté à ladite réunion (concernant M. [W]) et qu'en tout état de cause ils n'en contestent nullement les conclusions techniques. Au vu de ces éléments il convient de dire que l'expertise dommages-ouvrage est contradictoire et opposable à la société [W] bâtiment et à son assureur. I-C. Sur les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de la société [W] bâtiments La société Elite insurance fait valoir que la société [W] bâtiment et son assureur ne contestent ni la matérialité des désordres ni leur cause technique et se limitent à opposer l'imputabilité de ceux-ci aux seuls sous-traitants. Elle soutient qu'elle est toutefois bien fondée à engager la responsabilité décennale de la société [W] bâtiment dès lors qu'elle peut se prévaloir de la présomption de responsabilité de plein droit et que l'entreprise principale ne démontre pas de cause étrangère exonératoire de responsabilité. La société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP exposent que la responsabilité de l'entreprise principale ne peut être recherchée dès lors que les désordres sont imputables aux sous-traitants. * En vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée : - à l'existence d'un ouvrage de construction - à l'existence d'une réception - à l'existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l'ouvrage soit à sa destination ou à l'existence de désordres portant atteinte à la solidité d'un élément d'équipement indissociable. Au cas présent, il a été constaté des désordres d'infiltrations, matérialisés par la présence d'auréoles, au niveau du plafond du cellier et de la cuisine d'un appartement situé au dernier étage (en R+3) correspondant au lot n°12. La matérialité des désordres n'est pas contestée et ressort des contestations de l'expert dommages-ouvrage. S'agissant de l'origine et causes des désordres, l'expert a indiqué que ces désordres provenaient de l'infiltration d'eau en cas de fortes pluies par le châssis du skydôme s'écoulant sous la membrane d'étanchéité de la toiture et percolant au travers des fissures de retrait du béton et du plancher. Il en a conclu que ces désordres étaient consécutifs à un défaut d'étanchéité dans l'assemblage entre le châssis métallique du skydôme et la dalle béton couvrant la gaine technique. S'agissant de la qualification des désordres, il ressort que l'ouvrage litigieux consiste en la construction d'un immeuble d'habitation dont la réception a été prononcée, au vu du procès-verbal produit, sans réserve le 30 avril 2013. Or au vu du rapport d'expertise dommages-ouvrage, dont les conclusions techniques ne sont nullement contestées par les sociétés défenderesses, il est établi que les désordres d'infiltrations ont été dénoncés dans le courant de l'année 2016 puis à nouveau en 2017 et sont liés à une étanchéité localement défaillante de la toiture terrasse dans le cadre de fortes intempéries et ne pouvaient à cet égard être visibles à la réception. Il s'ensuit que dans la mesure où les désordres ont eu pour conséquence la survenance d'infiltrations dans un des appartements de l'immeuble et ont en cela affecté le clos et le couvert de l'ouvrage de construction destiné à accueillir des habitations, il convient de dire que les désordres ont rendu impropre l'ouvrage à sa destination et doivent recevoir la qualification de désordres décennaux. Dès lors que la société [W] bâtiment est intervenue en qualité d'entreprise tous corps d'état dans le cadre de la construction de l'immeuble dont il s'agit, il est dès lors suffisamment démontré le lien d'imputabilité entre les désordres d'infiltrations et l'intervention de l'entreprise sur le chantier. Il convient en conséquence de dire que la société [W] bâtiment doit voir sa responsabilité décennale retenue au titre de ces désordres. I-D. Sur le montant des travaux réparatoires Il est constant que l'effet de subrogation est limité au montant effectivement réglé par l'assureur. En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Aux termes du premier rapport dommages-ouvrage du 21 juillet 2016, il ressort que dans le cadre de la gestion du premier sinistre, l'expert a préconisé au titre de la reprise des causes des désordres d'infiltrations, la mise en œuvre d'un joint d'étanchéité entre la dalle couvrant la gaine technique et le châssis du skydôme. Au vu dudit rapport, il est établi que la société [W] bâtiment s'est notamment engagée à reprendre les causes des désordres. Au titre de la réparation des conséquences des désordres, l'expert a préconisé la reprise des dégradations comprenant une mise en peinture de la cuisine et du cellier avec remplacement de la plaque de plâtre endommagée par les infiltrations et enduit qui a été évaluée à 650 € TTC selon devis de la société Hilmi Khalid. Toutefois il ressort que par la suite, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, a dénoncé à nouveau en 2017 la persistance des infiltrations dans le même appartement malgré la réalisation des travaux. Aux termes du second rapport d'expertise, il a été ainsi préconisé par l'expert dommages-ouvrage d'une part, la réhausse de l'édicule et son traitement en étanchéité évalués à 2100 € TTC, d'autre part, la reprise des conséquences des nouvelles dégradations affectant le faux plafond du cellier et de la cuisine de l'appartement (lot n°12), évaluée à la somme de 1200€ TTC. Dans la mesure où, d'une part, les premiers travaux réalisés n'ont pas permis de remédier aux désordres mais où la société Elite insurance justifie avoir préfinancé les travaux de reprise des dégradations à hauteur de 650 €, où, d'autre part, la nouvelle solution réparatoire est de nature à permettre la réparation pérenne des conséquences des désordres et où la société Elite insurance justifie avoir réglé l'ensemble des sommes de reprise des causes et conséquences, il convient de faire droit à sa demande à ce titre. I-E. Sur l'obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient en conséquence de condamner in solidum la société [W] bâtiment et son assureur décennal, la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie, à rembourser à la société Elite insurance les sommes suivantes : 650 € TTC au titre de la prise en charge du sinistre n°16006721 ;3300 € TTC au titre de la prise en charge du sinistre n° 17001331 ; assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de capitalisation, laquelle est de droit et de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes des intérêts. I.F. Sur les appels en garantie La société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP forment un appel en garantie à l'encontre de la société Acquarella et son assureur, la société Axa France iard, ainsi qu'à l'encontre de la société EGP ELECTRICITE GENERALE DE [Localité 4] au titre de leur obligation de résultat. La société Acquarella expose, d'une part, que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable, d'autre part, que la société [W] bâtiment et son assureur ne démontrent pas l'imputabilité des désordres à sa sphère d'intervention dès lors qu'elle n'était chargée que de l'imperméabilisation des terrasses et non de son étanchéité. La société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Acquarella soutient que la société [W] bâtiment et son assureur ne justifient pas que son assuré soit intervenu pour le lot étanchéité, relève qu'aucun contrat n'a été produit et que les sociétés défenderesses ne développent aucune argumentation. * Il est constant que le sous-traitant est tenu, à l'égard de son cocontractant, et dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Au préalable, il convient de constater qu'aucun lien n'est démontré entre le désordre d'infiltration provenant de la toiture-terrasse et l'intervention de l'électricien, la société EGP, de sorte qu'il convient de débouter la société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP de leur appel en garantie formé contre cette partie. S'agissant de la société Acquarella, il convient de constater, d'une part, que le rapport d'expertise dommages-ouvrage ne peut être considéré comme opposable au sous-traitant dès lors que les dispositions légales ne s'appliquent qu'aux constructeurs et à leurs assureurs, d'autre part, qu'au soutien de leur appel en garantie, la société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP ne produisent aucun contrat de sous-traitance permettant de connaître le périmètre précis d'intervention de la société Acquarella. Or au vu des factures produites par le sous-traitant, celui-ci démontre avoir été chargé uniquement de réaliser « l'imperméabilisation des terrasses de l'immeuble (hors surfaces à étancher) » et non l'intégralité d'un lot dédié à l'étanchéité. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise dommages-ouvrage ayant eu lieu dans le cadre du troisième sinistre que la société [W] bâtiment a reconnu que seuls des travaux d'imperméabilisation des terrasses avaient été commandés pour des raisons d'économie. Il s'ensuit que la société [W] bâtiment et son assureur ne démontrent pas suffisamment de lien d'imputabilité entre les désordres et l'intervention de la société Acquerella sur le chantier et doivent être déboutés de leur appel en garantie. II. Sur les demandes concernant le sinistre DO n°17003029 La société Elite insurance sollicite de voir condamner in solidum la société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 74.138,98 € au titre du sinistre DO n°17003029, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 février 2019 et de la capitalisation comprenant : la somme de 72 410,98 € au titre des travaux réparatoiresla somme de 1728 € supportée au titre des frais du métreur vérificateur dans le cadre du chiffrage de la solution réparatoire. II.A. Sur les conditions de la subrogation A l'appui de sa demande, la société Elite insurance soutient justifier suffisamment tant de sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au vu de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite, avec délégation de gestion confiée à la société ACS pour la gestion des sinistres DO déclarés, que de sa subrogation, au vu du paiement réalisé par l'intermédiaire de son mandataire de l'indemnité d'assurance en application du contrat souscrit. La société [W] Bâtiment et son assureur la SMABTP opposent : - le défaut de qualité à agir de la société demanderesse en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération dont il s'agit faute de production du contrat dans son intégralité, à défaut de signature du contrat par la société Elite insurance et de la justification du mandat la liant à la société EISL qui a signé le contrat ; - l'absence de preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré dès lors que les pièces émanent de la société ACS, que les montants des quittances produites ne correspondant pas aux montants sollicités. * En l'espèce, il ressort de l'étude des pièces produites, telle que cela été précédemment retenu, que la société Elite insurance justifie suffisamment de sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. S'agissant du paiement effectué au profit du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 11] à [Localité 4] (20) représenté par son syndic, la société Coti immobilier, il convient de constater que la société demanderesse justifie également suffisamment du paiement effectué par l'intermédiaire de son mandataire la société ACS au vu : de la quittance subrogative signée le 28 novembre 2018 aux termes de laquelle le bénéficiaire indique avoir accepté l'indemnité d'assurance de 72 410,98 € au titre du sinistre relatif aux « infiltrations dans les appartements n°7, 8, 9 et 10 », et subroge l'assureur, la société Elite insurance, dans ses droits et actions, et de la copie des courriers adressés par la société ACS au syndic en date du 1er mars 2019 portant les références du sinistre n° 17003029 accompagné d'un chèque de 72 410,98 € et un extrait de compte bancaire d'ACS avances sinistres sur lequel figure l'encaissement du chèque n° 0691431 de 72 410,98 € le 13 mars 2019. II-B. Sur le caractère opposable et contradictoire du rapport d'expertise dommages-ouvrage La société Elite insurance expose justifier suffisamment que l'expertise contractuelle dommages-ouvrage diligentée par le cabinet SARETEC a été menée dans le respect du contradictoire et des dispositions de l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des Assurances. La société [W] Bâtiment et son assureur la SMABTP font valoir l'absence de caractère contradictoire et opposable de l'expertise dommages-ouvrage sur laquelle se fonde exclusivement la société demanderesse dès lors que le rapport du cabinet Saretec n'est pas une expertise judiciaire. * Au cas présent, il ressort qu'il est justifié que la société Saretec construction, expert dommages-ouvrage, a adressé une convocation datée du 10 mars 2017 à la société [W] Bâtiment et à son assureur la SMABTP pour une réunion sur le lieu du sinistre le 13 avril 2017, qu'a été adressé pour observations à la société [W] et à son assureur une copie des trois rapports (rapport préliminaire du 20 avril 2017, rapport complémentaire du 28 février 2018 et rapport complémentaire du 28 mars 2018 suite à l'envoi par la société [W] d'un devis réparatoire). Il est par ailleurs indiqué aux termes du premier rapport que la société [W] bâtiment était présente à la réunion du 13 avril 2017 et a effectué des propositions réparatoires. En outre il convient de relever que tant la société [W] bâtiment que la SMABTP ne contestent pas avoir été destinataires desdits rapports ni les conclusions techniques de l'expert et que ces parties se contentent d'assimiler l'expertise dommages-ouvrage, dont la procédure est d'ordre public et fait l'objet de dispositions légales régissant son organisation et assurant son caractère contradictoire, à une simple expertise amiable extra-judiciaire. Au vu de ces éléments il convient de dire que l'expertise dommages-ouvrage est contradictoire et opposable à la société [W] bâtiment et à son assureur. II-C. Sur les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de la société [W] bâtiments La société Elite insurance fait valoir que la société [W] bâtiment et son assureur ne contestent ni la matérialité des désordres ni leur cause technique et se limitent à opposer l'imputabilité de ceux-ci aux seuls sous-traitants. Elle soutient qu'elle est toutefois bien fondée à voir engager la responsabilité décennale de la société [W] bâtiment dès lors qu'elle peut se prévaloir de la présomption de responsabilité de plein droit et que l'entreprise principale ne démontre pas de cause étrangère exonératoire de responsabilité. La société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP exposent que la responsabilité de l'entreprise principale ne peut être recherchée dès lors que les désordres sont imputables aux sous-traitants. * En vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée : - à l'existence d'un ouvrage de construction; - à l'existence d'une réception - à l'existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l'ouvrage soit à sa destination ou à l'existence de désordres portant atteinte à la solidité d'un élément d'équipement indissociable. Au cas présent, il ressort du rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage du 20 avril 2017 que l'expert a constaté : - dans l'appartement n°7 (lot de M. [G] en R+1 à droite) : la présence d'auréoles avec décollement du revêtement décoratif en imposte de la baie vitrée du salon et en cueillie de plafond de l'une des chambres ; - dans l'appartement n°8 (lot de M.[O] en R+1 à gauche) : le décollement, en périphérie du plafonnier, du revêtement de peinture mis en œuvre en sous face du plancher haut de la terrasse couverte ; - dans l'appartement n°9 (lot M. [W] en R+2 à droite) : le décollement de la sous-face du plancher haut de la terrasse avec traces d'oxydation et d'écoulement d'eau ainsi que des traces d'écoulement d'eau dans le logement partant de l'interrupteur commandant le luminaire extérieur ; - dans l'appartement n°10 (lot M. [Z] en R+2 à gauche) : la détérioration du revêtement en sous-face du plancher haut de la terrasse en particulier en périphérie du plafonnier. Il s'ensuit que la matérialité des désordres, par ailleurs non contestée, est établie. S'agissant de l'origine et cause des désordres, il résulte du rapport d'expertise complémentaire du 28 février 2018, que les dégradations sont consécutives à des infiltrations d'eau à travers les terrasses de l'étage supérieur, en périphérie, et plus précisément au niveau de l'interface avec l'acrotère sur lequel sont fixés les garde-corps, et que ce passage d'eau a été rendu possible en raison de : - l'absence de réalisation d'une réservation avant le coulage du béton du plancher de la terrasse ; - la réalisation postérieure de perforations et saignées au droit de chaque luminaire et à l'aplomb des interrupteurs pour permettre le passage des gaines électriques - enfin en raison de l'absence d'étanchéité suffisante. S'agissant de la qualification, il ressort que l'ouvrage litigieux consiste en la construction d'un immeuble d'habitation dont la réception a été prononcée, au vu du procès-verbal produit, sans réserve le 30 avril 2013. Or aux termes des rapports d'expertise dommages-ouvrage, dont les conclusions techniques ne sont nullement contestées par les sociétés défenderesses, il est établi que les désordres d'infiltrations affectant les 4 appartements sont survenus et ont été dénoncés dans le courant de l'année 2017 de sorte qu'ils n'étaient pas visibles à la réception. Il s'ensuit que dans la mesure où il est établi, d'une part, que des infiltrations se sont propagées dans un des appartements, d'autre part, où ces infiltrations ont eu lieu près de points électriques, il est suffisamment établi l'impropriété à destination occasionnée par les désordres affectant tant le clos et le couvert que la sécurité de ses occupants. Dès lors que la société [W] est intervenue en qualité d'entreprise tous corps d'état dans le cadre de la construction de l'immeuble dont il s'agit, il est dès lors suffisamment démontré le lien d'imputabilité entre le désordre d'infiltrations et l'intervention de l'entreprise sur le chantier. Il convient en conséquence de dire que la société [W] bâtiment doit voir sa responsabilité décennale retenue au titre du désordre. II-D. Sur le montant des travaux réparatoires Il est constant que l'effet de subrogation est limité au montant effectivement réglé par l'assureur. En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Aux termes du rapport dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire comprend la reprise de la cause du désordre et des conséquences. S'agissant de la reprise de la cause des désordres, l'expert dommages-ouvrage a ainsi préconisé une reprise totale du plancher des terrasses avec mise en œuvre d'une étanchéité bitumineuse. S'agissant de la reprise des conséquences des désordres, l'expert a préconisé la reprise des dégradations affectant les quatre appartements. L'ensemble de ces travaux réparatoires a été chiffré à la somme totale de 72 410,98 € comprenant le devis de la société [W] bâtiment à hauteur de 35 618,98€ HT et le devis de la société Isola 2A pour les travaux d'étanchéité de 36 792 € H. Dans la mesure où cette solution est de nature à permettre la réparation pérenne des désordres et où la société Elite insurance justifie avoir réglé cette somme, il convient de faire droit à sa demande à ce titre. A cette somme il convient d'ajouter les frais engagés par l'assureur dommages-ouvrage pour déterminer la solution et le quantum des travaux réparatoires à hauteur de 1728 € TTC au titre des honoraires du métreur vérificateur. II-E. Sur l'obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient dès lors de condamner in solidum la société [W] bâtiment et son assureur décennal, la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie à rembourser à la société Elite insurance la somme totale de 74.138,98 € au titre du sinistre DO n°17003029 majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision et de la capitalisation. II.F. Sur les appels en garantie La société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP forment un appel en garantie à l'encontre de la société Acquarella et son assureur, la société Axa France iard, ainsi qu'à l'encontre de la société EGP ELECTRICITE GENERALE DE [Localité 4] au titre de leur obligation de résultat. La société Acquarella expose, d'une part, que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable, d'autre part, que la société [W] bâtiment et son assureur ne démontrent pas l'imputabilité des désordres à sa sphère d'intervention dès lors qu'elle n'était chargée que de l'imperméabilisation des terrasses et non de son étanchéité. La société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Acquarella soutient que la société [W] bâtiment et son assureur ne justifient pas que son assuré soit intervenu pour le lot étanchéité et relève qu'aucun contrat n'a été produit et que les défendeurs ne développent en outre aucune argumentation. * Il est constant que le sous-traitant est tenu, à l'égard de son cocontractant, et dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Au préalable il convient de constater que la société [W] Bâtiment ne développe aucun moyen en fait permettant de démontrer un lien d'imputabilité entre les missions confiées à la société EGP et les désordres de sorte qu'il convient de débouter la société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP de leur appel en garantie formé contre cette partie. S'agissant de la société Acquarella, il convient de constater, d'une part, que le rapport d'expertise dommages-ouvrage ne peut être considéré comme opposable au sous-traitant dès lors que les dispositions légales ne s'appliquent qu'aux constructeurs et à leurs assureurs, d'autre part, qu'au soutien de leur appel en garantie, la société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP ne produisent aucun contrat de sous-traitance permettant de connaître le périmètre précis d'intervention de la société Acquarella. Or au vu des factures produites par le sous-traitant, celui-ci démontre avoir été chargé uniquement de réaliser « l'imperméabilisation des terrasses de l'immeuble (hors surfaces à étancher) ». Il résulte par ailleurs des propres déclarations du représentant de la société [W] que celui-ci a reconnu que les travaux d'étanchéité des terrasses par souci d'économie ont été remplacés par des travaux de simple imperméabilisation. Il s'ensuit que la société [W] bâtiment et son assureur ne démontrent pas suffisamment de lien d'imputabilité entre les désordres et l'intervention de son sous-traitant sur le chantier et doivent être déboutés de leur appel en garantie. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société [W] bâtiment et son assureur la SMABTP, succombant dans leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Elite insurance la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles engagés. L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Acquarella et de son assureur la société Axa France iard. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Au titre des sinistres DO n°16006721 et n°17001331 : DECLARE recevables les recours subrogatoires de la société Elite Insurance company Ltd ; CONDAMNE in solidum la société [W] bâtiment et son assureur décennal la SMABTP à rembourser à la société Elite Insurance company Ltd les sommes suivantes : 650 € TTC au titre de la prise en charge du sinistre n°16006721 ;3300 € TTC au titre de la prise en charge du sinistre n° 17001331 ; assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ; DEBOUTE la société [W] bâtiment et son assureur décennal la SMABTP de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société EGP, de la société Acquarella et de son assureur la société Axa France iard ; Au titre du sinistre DO n°17003029 : DECLARE recevable le recours subrogatoire de la société Elite Insurance company Ltd. ; CONDAMNE in solidum la société [W] bâtiment et son assureur décennal la SMABTP à rembourser à la société Elite Insurance company Ltd la somme de 74.138,98 € au titre du sinistre DO n°17003029 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ; DEBOUTE la société [W] bâtiment et son assureur décennal la SMABTP de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société EGP, de la société Acquarella et de son assureur la société Axa France iard ; Sur les demandes accessoires CONDAMNE in solidum la société [W] bâtiment et son assureur décennal la SMABTP à payer à la société Elite Insurance company Ltd la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société [W] bâtiment et son assureur décennal la SMABTP aux dépens ; DEBOUTE la société Acquarella et son assureur la société Axa France iard de leur demande au titre des frais irrépétibles ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 18 septembre 2026 Le Greffier La Présidente

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