Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2026, 25/00859
Mots clés
société • saisie • condamnation • principal • requête • statuer • préjudice • recours • relever • syndicat • pouvoir • remise • tiers • visa • banque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
25 juin 2026
Cour d'appel de Lyon
15 octobre 2025
Tribunal de commerce de Grenoble
20 janvier 2025
Cour d'appel de Lyon
21 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Lyon
27 février 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :25/00859
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 25 juin 2026, n° 25/00859
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 27 février 2018
- Identifiant Judilibre :6a47c4c993c619cd1f3e7480
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
25 juin 2026
Cour d'appel de Lyon
15 octobre 2025
Tribunal de commerce de Grenoble
20 janvier 2025
Cour d'appel de Lyon
21 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Lyon
27 février 2018
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Texte intégral
N° RG 25/00859 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTQC
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT
DU JEUDI 25 JUIN 2026 Appel d'un jugement (N° RG 2024J102) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 20 janvier 2025 suivant déclaration d'appel du 04 mars 2025 APPELANTE : S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro de SIRET 88807665000017, prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me AMELINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉES : S.A.R.L. GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'E NVIRONNEMENT - [X], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 322 202 896, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de la société GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'ENVIRONNEMENT A.U.D.E dite société [X], société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, n° SIREN 784 647 349,représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] représentées par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 23 avril 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE : En 2007, la société Teragest a monté une opération de marchand de biens en revendant à la découpe 2 immeubles côté rue, sis au [Adresse 4] et en gardant les jardins côté cour afin de faire construire 3 maisons individuelles. Dans le cadre du 1er chantier, le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 5] a confié à différents intervenants la réhabilitation de 3 immeubles. Sont notamment intervenus à la construction : -la société EDC, entreprise générale, titulaire du lot démolition, -la société Qualiconsult sécurité en charge de la mission SPS et bureau de contrôle, -la SAS d'architecture Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement, ci-après la SAS Groupe [X], assurée auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisation variable Mutuelle des architectes français (MAF), chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre selon contrat du 11 février 2010. La société Teragest a confié dans le cadre du second chantier la construction et la réhabilitation de 3 maisons individuelles situées à l'arrière des bâtiments du [Adresse 5] et auquel on accède exclusivement par le [Adresse 5], à différents intervenants : -la société EDC, -la société Qualiconsult sécurité, -la société Groupe [X], architecte, chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre suivant contrat du 11 février 2010. Le 12 juillet 2010, l'inspection du travail a constaté la présence d'amiante dans les déchets de chantier et a interdit à l'entreprise EDC de poursuivre les travaux en l'absence de dépollution. A la demande de la société EDC, la SAS Dauphiné isolation environnement location, ci-après [Q], est intervenue pour définir les mesures de dépollution. La SARL [Q] a déposé au mois de septembre 2010 un plan de retrait qui a été refusé par l'inspection du travail au motif que l'amiante était friable. La société EDC a cessé toute intervention et a déclaré ce sinistre auprès de son assureur Axa, lequel lui a refusé ses garanties. A la demande de la société Teragest et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire, le 15 février 2011. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 juin 2012. Par jugement en date du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a : " -déclaré irrecevables les demandes du S.D.C. de l'immeuble [Adresse 6] contre la SARL [X], -rejeté les demandes du S.D.C. de l'immeuble [V] [U] et de la société Teragest dirigées contre la société Qualiconsult sécurité et contre la SAS D.I.E, -déclaré la SARL E.D.C. responsable à l'égard du S.D.C. sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil et l'a condamnée a régler la somme de 19.276,67 euros au titre des pénalités de retard, -déclaré la SARL E.D.C. et la SARL A.U.D.E. responsables à l'égard de la société Teragest sur le fondement de l'article 1382 du code civil du préjudice subi à hauteur de 378.353,42 euros, -condamné la M.A.F. à garantir A.U.D.E., -condamné in solidum la SARL A.U.D.E., la SARL EDC et la MAF au paiement de ces sommes tout en répartissant les rapports entre les coobligés de la manière suivante : 10 % à la charge d'[X] 90 % à la charge d'EDC -déclaré sans objet les recours en garantie de la Société [Q], de la SARL Qualiconsult et de la SA Axa France Iard, -sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la SARLU [X] en paiement du solde d'honoraires dirigée contre le S.D.C.. " La SAS [X] et la MAF ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d'appel de Lyon a notamment : " -fixé la créance de la société Teragest au passif de la procédure collective de la société EDC à la somme de 474.025,42 euros au titre de la perte de chance, du coût de dépollution et des frais de garde-meubles, de relogement des frais financiers d'une pâtisserie, des frais financiers relatifs de trois maisons, -condamné in solidum la société [X], in solidum avec son assureur la MAF, la société Qualiconsult sécurité et la société [Q] à payer à la société Teragest la somme totale de 474.025, 42 euros au titre de la perte de chance, du cout de dépollution et des frais de garde-meubles, de relogement des frais financiers d'une pâtisserie, des frais financiers relatifs de trois maisons, -dit que la part de responsabilité de la société EDC est de 70%, celle de la société [X] de 10%, celle de la société Qualiconsult sécurité de 10% et celle de la société [Q] de 10%, -déclaré la société [Q] irrecevable à voir fixer sa créance au titre de son appel en garantie au passif de la procédure collective de la société EDC, -condamné les sociétés Qualiconsult sécurité et [X], celle-ci solidairement avec la compagnie la MAF, à relever et garantir la société [Q] de l'ensemble des condamnations payées au-delà de sa propre part de responsabilité fixée à 10% de la somme de 474.025,42 euros et ce dans la limite de leur propre part de responsabilité, -fixé la créance de la SARL [X] à la procédure collective de la société EDC à hauteur de 331.817,794 euros (70 % de la somme de 474.025,42 euros), -condamné in solidum les parties suivantes, considérées comme perdantes dans une importante proportion de leurs demandes, les sociétés [X], MAF, Qualiconsult sécurité et [Q] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, -condamné in solidum les sociétés [X], solidairement avec son assureur la MAF, Qualiconsult sécurité et [Q] à payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum les sociétés [X], solidairement avec son assureur la MAF, Qualiconsult sécurité et [Q] à payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Teragest pour l'ensemble de la première instance et l'appel, -condamné les sociétés Qualiconsult sécurité et [X], solidairement son assureur la MAF, à relever et garantir la société [Q] de l'ensemble des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, prononcées in solidum, payées au-delà de sa propre part de responsabilité à 10% et ce dans la limite de leur propre part de responsabilité fixée à 10%. " Le 25 mai 2021, la liquidation de la société EDC a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendant cette dernière insolvable. La société Teragest et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] ont fait exécuter contre la société d'assurance MAF l'ensemble des condamnations. La société MAF et son assuré la SAS Groupe [X] ont ainsi exécuté les décisions de justice pour un montant total de 507.765,22 euros. Par courrier en date du 4 mai 2023, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) a mis en demeure la SARL [Q] de payer la somme de 169.255, 07 euros. Par courrier en date du 30 mai 2023, la SARL [Q] a contesté la mise en demeure estimant être redevable de la somme de 47.402,54 euros correspondant à 10 % de la somme de 474.025,42 euros au titre du préjudice de la société Teragest. Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties. Le 3 juillet 2023, la MAF a adressé un commandement de payer à la SARL [Q] afin de la voir payer la somme de 169.974,78 euros. Après commandement de payer, la société Qualiconsult sécurité a payé la somme de 169.974,55 euros soit 10% +1/3 des 70% dus par la société EDC. Le 06 septembre 2023, les sociétés [X] et MAF ont fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque BTP Banque sur les comptes de la SARL [Q], et ont obtenu attribution de la somme de 81.395,04 euros. Le 17 novembre 2023 une saisie attribution pour un montant de 170.884, 80 euros a été pratiquée à l'instigation de la MAF, sur les comptes de la SARL [Q]. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SARL [Q] a fait assigner la SAS Groupe [X] et la société d'assurance mutuelle à cotisation variable MAF devant le tribunal de commerce de Grenoble afin de: -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à la répétition de l'indu d'un montant de 84.127,64 euros, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes aux entiers dépens. Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a : -débouté la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français et la SAS Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X] de leur demande de déclarer matériellement incompétent le tribunal de commerce de Grenoble, -dit que la contribution de chacune des trois sociétés, la SAS Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X], Qualiconsult et Dauphiné isolation environnement location [Q], à la dette de la société EDC correspond à leur propre part soit 10% auquel se rajoutera 1/3 de la part d'EDC de 70% soit une somme globale de 169.255,07euros pour chacune des sociétés, -débouté la société Dauphiné isolation environnement location [Q] de sa demande de condamnation de la société Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X] et de la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 84.127,64 euros au titre de son action en répétition de l'indu. -condamné la société Dauphiné isolation environnement location [Q] à verser 5.000 euros aux sociétés Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X] et Mutuelle des architectes français au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Dauphiné isolation environnement location [Q] à payer les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile comprenant les frais de greffe et d'exécution forcée, -liquidé les dépens de la présente instance à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision, -rappelé que l'exécution provisoire, de droit, n'a pas à être ordonnée. Par déclaration du 4 mars 2025, la SARL [Q] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -dit que la contribution de chacune des trois sociétés, la SAS Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X], Qualiconsult et Dauphiné isolation environnement location [Q], à la dette de la société EDC correspond à leur propre part soit 10% auquel se rajoutera 1/3 de la part d'EDC de 70% soit une somme globale de 169.255,07 euros pour chacune des sociétés, -débouté la société Dauphiné isolation environnement location [Q] de sa demande de condamnation de la société Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X] et de la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 84.127,64 euros au titre de son action en répétition de l'indu. -condamné la société Dauphiné isolation environnement location [Q] à verser 5.000 euros aux sociétés Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X] et Mutuelle des architectes français au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la société Dauphiné isolation environnement location [Q] à payer les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile comprenant les frais de greffe et d'exécution forcée. Parallèlement à cette procédure, la SARL [Q] a saisi la cour d'appel de Lyon d'une requête en interprétation de son arrêt N° 19/02862 du 22 septembre 2021. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la cour d'appel de Lyon a rejeté la requête en interprétation de la SARL [Q] selon les motifs suivants : " La cour a en son dispositif indiqué sans ambiguïté : *condamné in solidum la société [X] in solidum avec son assureur la MAF, la société Qualiconsult Sécurité et la société [Q] au paiement de la somme principale de 474.025,42 euros. Si la responsabilité de la société EDC a été retenue, compte tenu de la procédure collective, la cour a fixé la créance de la société Teragest au passif de EDC à la somme de 474.025,42 euros, *dit que la part de responsabilité de la société EDC était de 70 %, celle de chacune des sociétés [X], [Q] et Qualiconsult Sécurité étant fixée 10 %. Nonobstant l'affirmation d'ambiguïté en leur rédaction des deux condamnations à garantie, (celle de garantie d'[X] et son assureur par [Q] et Qualiconsult et celle de garantie de [Q] par [X] et son assureur et Qualiconsult), sont similaires. Il n'y a pas lieu à interprétation, en ce que chacune des trois sociétés devait en cas de paiement de plus de 10% des sommes objets des condamnations pouvoir se retourner contre les deux autres dans la limite de leur propre part, soit 10%. La cour n'était pas saisie d'une demande de répartition au cas où la clôture de la société EDC serait prononcée, situation relevant alors du 3ème alinéa de l'article 1317 du code civil. La cour ne s'est donc pas prononcée sur cette situation. La requête en interprétation est rejetée. " La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.Prétentions et moyens
de la SAS Dauphine isolation environnement location Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, elle demande à la cour au visa des articles 1302, 1302-1 et 1317 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de : -réformer la décision du tribunal de commerce de Grenoble du 20 janvier 2025 en ce qu'il a : *dit que la contribution de chacune des trois sociétés, la société groupe [X], la société Qualiconsult et la société Dauphine isolation environnement location à la dette de la société EDC correspond à leur propre part soit 10 % auquel se rajoutera 1/3 de la part d'EDC de 70% soit une somme globale de 169.255,07 euros pour chacune des sociétés, *débouté la société Dauphine isolation environnement location de sa demande de condamnation de la société Groupe [X] et de la société Mutuelle architectes français à lui payer la somme de 84.127,64 euros au titre de son action en répétition de l'indu, *condamné la société Dauphine isolation environnement location à verser 5.000 euros aux sociétés Groupe [X] et Mutuelle architectes français au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société Dauphine isolation environnement location à payer les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile comprenant les frais de greffe et d'exécution forcée, Statuant de nouveau, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 84.127,64 euros au titre de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la saisie du 17 novembre 2023, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société Dauphine isolation environnement location la somme de 1.824,17euros au titre des intérêts, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 1.298,65 euros au titre des dépens, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les sociétés [X] et MAF solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, -débouter les sociétés [X] et MAF de l'ensemble de leurs demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : *Sur la demande en répétition de l'indu : -la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 22 septembre 2021 a fixé les quantums de responsabilité, la part de responsabilité de la société EDC étant de 70%, celle de la SAS Groupe [X] de 10%, celle de la société Qualiconsult sécurité de 10% et celle de la SARL [Q] de 10%, -la société EDC ayant été liquidée judiciairement avec clôture en cours de délibéré de cette décision, la question de la contribution des autres débiteurs à la dette se pose au regard de la formule utilisée par la cour dans sa décision du 22 septembre 2021 qui semble limiter cette contribution à 10 % de la part de EDC pour chacun des autres débiteurs, -dès lors, elle-même ne peut être poursuivie que pour sa part (10% de 474.025,42 euros, soit 47.402,50 euros) et 10% de la part de EDC (10% de 331.181,78 euros, soit 33.181,78 euros), -les sociétés Groupe [X] et MAF n'auraient pas dû s'exécuter sur la totalité des sommes qui leur étaient réclamées mais limiter leur paiement à 10% des sommes en jeu, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2021, -faute pour elles d'avoir agi ainsi, elles doivent en assumer les conséquences financières, -la cour d'appel de Lyon était parfaitement informée de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société EDC, -au vu des répartitions de responsabilité fixées par la cour, en vertu de la répartition stricte imposée par le juge, la SARL [Q] était tenue de régler 10% de la somme de 474.025,04 euros soit la somme de 47.402,54 euros, -c'est en ce sens que le tribunal de commerce a fixé " la créance de la SAS [X] à la procédure collective de la société EDC à hauteur de 331.817,794 euros ", -la créance de la SARL [Q] n'a pas pu être inscrite au passif de la procédure collective de la société EDC, -Les sociétés MAF et Groupe [X] ont réclamé à la SARL [Q] la somme de 169.255.07 euros en vertu des condamnations du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 février 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2021, au terme d'un décompte qu'elles ont établi unilatéralement et qu'elle-même conteste, -la répartition entre les codébiteurs n'est pas correcte, -la cour d'appel dans cet arrêt indique en outre que les sociétés Qualiconsult sécurité et [Q] sont condamnées à relever et garantir la SAS [X] pour les sommes qu'elle serait amenée à verser au-delà de sa part de responsabilité, en précisant : " Ce chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 % ", -la SARL [Q] est ainsi seulement redevable de la somme de 86.306,21 euros, -dans son arrêt interprétatif du 15 octobre 2025, la cour d'appel de Lyon a estimé ne pas avoir à répondre à la requête sur la portée de sa décision du 22 septembre 2021, -cet arrêt ne permet pas d'être éclairé sur la portée exacte de la décision rendue par la cour, -il existe donc un indu à son profit. * Sur les intérêts légaux : -le jugement déféré n'a pas statué sur cette demande, -elle a réglé une somme de 170,85 euros au titre des intérêts légaux, alors qu'ils ne sont prévus ni dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, ni enfin dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, -le courrier de mise en demeure a été envoyé seulement le 4 mai 2023 et a immédiatement fait l'objet d'une contestation de la part de la SARL [Q] qui demeure sans réponse. * Sur les demandes des sociétés [X] et MAF : -elle a déjà été exécutée à hauteur de cette somme de 169.255,07euros, - il n'y a donc pas lieu de la condamner à une somme déjà exécutée. *Sur l'effet dévolutif de l'appel : -l'article 915-2 du code de procédure civile permet à l'appelant, dans ses premières conclusions, de modifier l'effet dévolutif issu de sa déclaration d'appel, sans pour autant lui imposer de reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant les chefs du jugement critiqués figurant dans ladite déclaration, -il est de jurisprudence constante que seul l'acte d'appel opère dévolution, -l'absence de reprise des chefs du jugement critiqués tant dans les premières que dans les dernières conclusions de l'appelant ne saurait annihiler l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel, -en tout état de cause, la cour est régulièrement saisie, leurs prétentions comportant une demande de réformation du jugement " en toutes ses dispositions ". Prétentions et moyens de la SAS Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement et de la société d'assurance mutuelle à cotisation variable La mutuelle des architectes français Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, elles demandent à la cour au visa des articles 915-2, 564, 699 et 700 du code de procédure civile, 1317 Alinéa 2, 1240, 1302, 1347 du code civil, de : 1°/ A titre principal -constater que la cour d'appel de Grenoble n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué aux termes des conclusions d'appel de la SARL [Q] du 30 mai 2025, et ne peut donc pas statuer sur les prétentions émises par la SARL [Q] dépassant l'effet dévolutif de ses conclusions d'appel, -confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter la SARL [Q] de l'intégralité de ses demandes, 2°/ A titre subsidiaire, en application de l'article 1317 dernier alinéa du code civil, -prononcer la répartition de la contribution de la dette de la société EDC (70%), insolvable de la manière suivante : * 1/3 de 70 % des condamnations dues par la société EDC par la SARL [Q] et non de 10% de 70% * 1/3 de 70 % des condamnations dues par la société EDC due par la SAS Groupe [X] et la MAF, -débouter la SARL [Q] de sa demande de condamnation de la SAS Groupe [X] et de la MAF à lui payer la somme de 84.127,64 euros et la somme de 1.298,95 euros au titre de son action en répétition de l'indu comme non fondée en droit et en fait, -déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SARL [Q] de paiement de 1.824,17 euros d'intérêts, subsidiairement la rejeter comme non fondée, En tout cas, -condamner en tant que de besoin la SARL [Q] à payer à la SAS Groupe [X] et à la MAF outre sa part de 10% des condamnations en principal de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2021 une somme correspondant à 1/3 des condamnations mises à la charge de la société EDC (70% des condamnations) soit 169.255,07 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 février 2018, et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2021, Après déduction des sommes déjà réglées, -débouter la SARL [Q] de l'intégralité de ses demandes contre la SAS Groupe [X] et la MAF, -confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, -débouter la SARL [Q] de ses autres demandes, Y ajoutant -condamnant la SARL [Q] à payer à la SAS Groupe [X] et à la MAF : ' à chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' les dépens de la procédure, comprenant d'exécution forcée, distraits au profit de Me Mylène Robert de la société Deniau avocats, avocat à [Localité 3], qui sera admise au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, -rejeter toutes autres demandes contre la SAS Groupe [X] et la MAF. Au soutien de ses demandes, elle expose que : *Sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appelant de la SARL [Q] : -les premières conclusions d'appelant de la SARL [Q] notifiées le 30 mai 2025 ne mentionnent dans leur dispositif aucun des chefs de jugement critiqués soumis à la cour, -il est seulement demandé à la cour de " réformer la décision du tribunal de commerce de Grenoble du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions " -aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant peut élargir ou réduire le champ de son appel par ses premières conclusions, - la cour devra constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqués, et qu'elle ne peut pas statuer sur les prétentions émises par la SARL [Q] dépassant l'effet dévolutif des conclusions d'appel. *Sur le rejet des demandes de la SARL [Q] : -si la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 22 septembre 2021 a effectivement rejeté la demande de fixation au passif de la société EDC de la créance de la SARL [Q], c'est en raison du fait que la SARL [Q] n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EDC, -la société EDC est devenue totalement insolvable suite à la clôture de sa liquidation judiciaire le 26 mai 2021, -la SARL [Q] prétend que la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 22 septembre 2021 aurait réparti la contribution à la dette des codébiteurs dans l'hypothèse de l'insolvabilité de la société EDC, -mais dans le cadre de cette procédure, la société EDC était en liquidation judiciaire et non encore en état d'insolvabilité consécutive à la clôture pour insuffisance d'actif, qui seule a entraîné la réelle insolvabilité de cette société, -la cour d'appel de Lyon a seulement fixé la part de chacun au titre de sa contribution à la dette : *70% pour la société EDC, *10% pour chacune des sociétés Groupe [X], Qualiconsult, et [Q], -la cour a rappelé que chacun des coobligés devait relever et garantir les autres pour sa part de responsabilité, et a fixé logiquement au passif d'EDC le recours de la MAF et de la SAS Groupe [X] contre EDC à hauteur de 70%, -la cour d'Appel de Lyon ne s'est donc pas prononcée sur la répartition entre les sociétés Groupe [X], [Q] et Qualiconsult de la part de la société EDC dans l'hypothèse de l'insolvabilité de cette dernière qui n'était pas connue dans le cadre de la procédure d'appel, -le dernier alinéa de l'article 1317 du code civil, règle la question de la contribution à la dette entre condamnés in solidum ou solidaires, dans l'hypothèse où l'un des condamnés est insolvable lors de l'exécution, -les sociétés Groupe [X], Qualiconsult, et [Q] ayant été chacune responsables à hauteur de 10% des dommages, elles doivent contribuer à la part non payée d'EDC de 70% de manière égale, par parts viriles soit 1/3 chacune, -les sociétés Groupe [X] (qui a payé sa franchise) et MAF ayant indemnisé à 100% les victimes étaient donc en droit devant le tribunal de réclamer au visa de l'article 1317 alinéa 2 du code civil aux sociétés [Q] et Qualiconsult 1/3 de 70% à chacune, correspondant à la part des condamnations non réglées par la société EDC, ces sociétés conservant en outre à leur charge, leur part de 10%, Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION : §1 Sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appelant de la SAS Groupe [X] L'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En outre, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (') 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Par ailleurs, aux termes de l'article 954 al2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Enfin, l'article 915-2 du code de procédure civile dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "Ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions. 12. Il résulte de ce qui précède que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité. 13. Par conséquent, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu'énoncés au paragraphe 4, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. 14. Dès lors, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. (Cour de cassation, Avis, 2ème Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017) En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 4 mars 2025, indique que "l'appel concerne la réformation du jugement en ce qu'il a : -dit que la contribution de chacune des trois sociétés, la SAS Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X], Qualiconsult et Dauphiné isolation environnement location [Q], à la dette de la société EDC correspond à leur propre part soit 10% auquel se rajoutera 1/3 de la part d'EDC de 70% soit une somme globale 169.255,07euros pour chacune des sociétés, -débouté la société Dauphiné isolation environnement location [Q] de sa demande de condamnation de la société Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X] et de la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 84.127,64 euros au titre de son action en répétition de l'indu. -condamné la société Dauphiné isolation environnement location [Q] à verser 5.000 euros aux sociétés Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement [X] et Mutuelle des architectes français au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la société Dauphiné isolation environnement location [Q] à payer les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile comprenant les frais de greffe et d'exécution forcée." Dans ses premières conclusions notifiées le 30 mai 2025, la SARL [Q] demande à la cour de : "-réformer la décision du Tribunal de commerce de Grenoble du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de de 84.127,64 euros au titre de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la saisie du 17 novembre 2023, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société Dauphine isolation environnement la somme de 1.824,17 euros au titre des intérêts, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 1.298,65 euros au titre des dépens, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel." Enfin dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de : "-réformer la décision du tribunal de commerce de Grenoble du 20 janvier 2025 en ce qu'il a : *dit que la contribution de chacune des trois sociétés, la société groupe [X], la société Qualiconsult et la société Dauphine isolation environnement location à la dette de la société EDC correspond à leur propre part soit 10 % auquel se rajoutera 1/3 de la part d'EDC de 70% soit une somme globale de 169.255,07 euros pour chacune des sociétés, *débouté la société Dauphine isolation environnement location de sa demande de condamnation de la société Groupe [X] et de la société Mutuelle architectes français à lui payer la somme de 84.127,64euros au titre de son action en répétition de l'indu, *condamné la société Dauphine isolation environnement location à verser 5.000 euros aux sociétés Groupe [X] et Mutuelle architectes français au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société Dauphine isolation environnement location à payer les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile comprenant les frais de greffe et d'exécution forcée, Statuant de nouveau, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 84.127,64 euros au titre de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la saisie du 17 novembre 2023, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société Dauphine isolation environnement location la somme de 1.824,17euros au titre des intérêts, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 1.298,65 euros au titre des dépens, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement à verser à la société [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les sociétés Groupe [X] et MAF solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, -débouter les sociétés Groupe [X] et MAF de l'ensemble de leurs demandes." Conformément à ce qui est exigé par les textes, la déclaration d'appel comporte l'ensemble chefs du dispositif du jugement expressément critiqués et elle a dès lors opéré effet dévolutif. Il convient de constater que la SARL [Q] a mentionné l'intégralité des chefs du jugement critiqué dans sa déclaration d'appel et dans ses dernières conclusions, de sorte que ces dernières remplissent les critères prévus à l'article 954 du code de procédure civile, qu'en outre, elle n'a pas visé l'article 915-2 du code de procédure civile dans ses premières conclusions, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle a entendu faire usage de cet article et modifier les limites de son appel. L'appelante n'ayant pas fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dès lors, la demande de la SAS Groupe [X], tendant à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement et qu'elle ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la SARL [Q] de l'intégralité de ses demandes sera rejetée. §2 Sur la demande formée par la SARL [Q] au titre de la répétition de l'indu Les articles 1302 et suivants du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1317 du code civil dispose qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. " 10. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause. La part contributive respective de chacun des conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident est fixée en proportion de leurs fautes respectives, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. " (Cour de cassation 2ème Civ. 20 mai 2020, n°19-10.247) En l'espèce, au jour des débats, la société EDC était en procédure de liquidation judiciaire, mais celle-ci n'était pas clôturée. Le dispositif de la cour dans son arrêt en date du 21 septembre 2021 est clair et non équivoque en ce qu'il a : '-fixé la créance de la société Teragest au passif de la procédure collective de la société EDC à la somme de 474.025,42 euros au titre de la perte de chance, du coût de dépollution et des frais de garde-meubles, de relogement des frais financiers d'une pâtisserie, des frais financiers relatifs de trois maisons, -condamné in solidum la société [X], in solidum avec son assureur la MAF, la société Qualiconsult sécurité et la société [Q] à payer à la société Teragest la somme totale de 474.025,42 euros au titre de la perte de chance, du cout de dépollution et des frais de garde-meubles, de relogement des frais financiers d'une pâtisserie, des frais financiers relatifs de trois maisons, -dit que la part de responsabilité de la société EDC est de 70%, celle de la société [X] de 10%, celle de la société Qualiconsult sécurité de 10% et celle de la société [Q] de 10%,' Ainsi, aux termes de ce dispositif, chacune des trois sociétés [X], [Q] et Qualiconsult, devait en cas de paiement de plus de 10% des sommes objets des condamnations, pouvoir se retourner contre les deux autres dans la limite de leur propre part soit 10%. Il ne ressort pas de l'arrêt que la cour était saisie d'une demande de répartition au cas ou la clôture de la liquidation de la société EDC serait prononcée et elle n'a dès lors pas statué sur ce point. Aucune des parties ne prétend en outre qu'elle aurait saisi la cour d'un chef de demande en ce sens et que cette dernière aurait omis de statuer. Aucune requête en omission de statuer n'a été présentée à la cour d'appel de Lyon dans les délais légaux. En conséquence, dans le silence de la cour, doivent être appliquées les règles du code civil qui résultent de l'article 1317 al 3 susvisé, lequel énonce que : si l'un d'eux (l'un des débiteurs) est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré -en ce qu'il a dit que la répartition de la contribution de la dette de la société EDC (soit 70% de la dette) doit s'effectuer ainsi : *la SARL [Q] : 1/3 de 70% des condamnations dues par la société EDC *la SAS Groupe [X] et la MAF : 1/3 de 70% des condamnations dues par la société EDC, -en ce qu'il a débouté la SARL [Q] de sa demande de condamnation de la SAS Groupe [X] de sa demande en paiement de la somme de 84.127,64 euros au titre de la répétition de l'indu. §3 Sur les intérêts payés par la société [Q] L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce la présente instance est relative à un appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 20 janvier 2025. Or, la demande formée par la société [Q] au titre des intérêts concerne le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 27 février 2018, qui n'est pas l'objet du présent appel et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 septembre 2021, dont il ne peut être fait appel. L'instance en cours n'est ni un appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 27 février 2018, ni une instance de réformation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 septembre 2021. Au regard de ces éléments, la demande de la société [Q] tendant à ce que les sociétés Groupe [X] et MAF soient condamnées à lui payer la somme de 1.824,17 euros sera rejetée. §4 Sur les mesures accessoires Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [Q] à payer la somme de 5.000 euros à la SAS Groupe [X] et à la société d'assurance mutuelle à cotisation variable La mutuelle des architectes français au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de la procédure. LA SARL [Q] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SAS Groupe [X] et la société d'assurance mutuelle à cotisation variable La mutuelle des architectes français la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande en ce sens étant rejetée.PAR CES MOTIFS
: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande de la SAS Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement, tendant à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement et qu'elle ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la SARL Dauphine isolation environnement de l'intégralité de ses demandes, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, REJETTE la demande de la SARL Dauphine isolation environnement tendant à ce que la SAS Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement et la société d'assurance mutuelle à cotisation variable La mutuelle des architectes français soient condamnées à lui payer la somme de 1.824,17 euros au titre des intérêts, CONDAMNE la SARL Dauphine isolation environnement à payer à la SAS Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement et la société d'assurance mutuelle à cotisation variable La mutuelle des architectes français la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la SARL Dauphine isolation environnement au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SARL Dauphine isolation environnement aux entiers dépens d'appel, SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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