Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Limoges, 1 juin 2026, 2600252

Mots clés
requête • sanction • harcèlement • production • recours • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2600252
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 1 juin 2026, n° 2600252
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. C... A... doit être regardé comme contestant la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission de discipline de l'université de Limoges a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion pour une durée de trois ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la sanction prononcée tenant à du harcèlement sexuel et moral à l'encontre d'une autre étudiante et ne soulève aucun moyen opérant tendant à contester la légalité de cette décision. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Limoges, le 1er juin 2026. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière M. B...

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...