Tribunal judiciaire de Montpellier, 21 juillet 2025, 21/02292
Mots clés
rapport • service • propriété • visa • servitude • ressort • animaux • astreinte • condamnation • provision • relever • résolution • siège • transfert • désistement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
21 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
30 mai 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
26 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :21/02292
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 21 juill. 2025, n° 21/02292
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 26 juillet 2019
- Identifiant Judilibre :68f2ae93e97b8c18299799b9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
21 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
30 mai 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
26 juillet 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TERRITOIRES AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/02292 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NFNT
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Maître Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
[Adresse 2], dissout depuis le 01.07.2021
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] venant aux droits du [Adresse 2] à compter du 01.01.2021 tenant le transfert de la compétence eau potable
représentés par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé
et en présence de [Q] [R] auditrice de justice
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 30 avril 2025 prorogé au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
Exposé du litige
Monsieur [V] [F], exploitant agricol au hameau "[Adresse 1]" [Localité 1], a déposé, le 27 mars 2014 un permis de construire en vue d'être autorisé à la construction d'une étable pour loger les animaux de l'exploitation ( pour 42 animaux).
Le permis de construire lui a été délivré le 24 avril 2014 par le maire de la commune de [Localité 1].
Le 7 janvier 2015, monsieur [F] a régularisé une demande d'abonnement ordinaire auprès du service de l'eau potable dont le coût a été chiffré par le [Adresse 2] à la somme de 1651 € laquelle a été réglée.
Le compteur d'eau a été installé en limite de propriété de son voisin, et il a installé à ses frais une canalisation depuis son compteur jusqu'à son bâtiment, par une servitude de canalisation.
Invoquant la distribution d'eau potable en volume insuffisant et sous une pression inadaptée dans son exploitation agricole, monsieur [V] [F] a fait assigner le [Adresse 2] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d'expertise.
Par décision en date du 26 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [M] [N], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif en date du 27 juillet 2020.
Le 2 août 2019, un arrêté préfectoral a transféré la compétence « Eau » du [Adresse 2] à la Communauté de Communes du Lodévois Larzac à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle le [Adresse 2] a été dissout.
Par exploit d'huissier en date du 2 mars 2021, monsieur [V] [F] a fait assigner le [Adresse 2] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, condamné au remboursement des frais de ladite expertise ainsi qu'au paiement d'une provision de 8021,72 € à valoir sur ses préjudices.
Cette affaire a été renvoyée devant la chambre de la proximité du tribunal judiciaire de Montpellier Cité méditerranée, le litige portant sur une somme inférieure à 10 000 €. Monsieur [V] [F] s'est désisté de sa demande de provision devant la juridiction de renvoi.
En parallèle, par acte d'huissier du 27 mai 2021, monsieur [V] [F] et son assureur, GROUPAMA MEDITERRANEE, ont fait assigner le [Adresse 2] et la Communauté de Communes LODEVOIS ET LARZAC devant ce tribunal aux fins de réparation de ses préjudices et de raccordement sous astreinte de son exploitation au réseau public d'eau potable.
Suivant ordonnance en date du 30 mai 2022, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2023, monsieur [V] [F] demande au Tribunal, au visa des articles 112-1, 1217, 11231-1 du Code civil, L. 1321-1 et R. 1321-1 du Code de la santé publique, de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement », L121-12 du Code des assurances, et 695 et 700 du Code de procédure civile :
- d'adopter les conclusions du rapport de l'expert judiciaire [M] [N].
- de convoquer au visa des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, les parties et leurs conseils, à telle audience ayant les faveurs de la juridiction afin de proposer une procédure de médiation.
- de condamner, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Communauté de Communes LODEVOIS ET LARZAC à raccorder sa construction à usage d'étable pour des bovins au réseau public d'eau potable situé à proximité géré par la communauté de communes LODEVOIS ET LARZAC.
- de condamner la Communauté de Communes LODEVOIS et LARZAC à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner pareillement aux dépens de l'instance incluant partie du coût de l'expertise qu'il a supporté soit la somme de 1521,72 €.
Il expose :
- que les litiges nés des rapports de droit privé entre le service public de distribution de l'eau potable et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires,
- qu'il a sollicité un permis de construire pour la construction de son étable et à ce titre le [Adresse 2] a été consulté et a émis un avis favorable suivi d'un devis d'abonnement en eau potable pour alimenter une stabulation de 60 vaches en date du 20 janvier 2014,
- que dès lors le service de l'eau potable, que celui-ci soit administré par le [Adresse 2] ou la Communauté de Communes, est tenu de fournir de l'eau à toute personne physique ou morale de bonne foi ayant demandé un abonnement,
- que le service public de distribution de l'eau potable, représenté à l'époque par le [Adresse 2], auquel a succédé la Communauté de Communes, a commis une faute dès lors qu'il a d'abord émis un avis favorable à la desserte du projet d'étable par le réseau public d'eau potable puis, édité le 20 janvier 2014 un devis d'abonnement en eau potable de cette construction sur la base d'un projet de 60 vaches avant de constater qu'il se trouvait dans l'impossibilité technique de fournir de l'eau potable mettant alors en place une solution palliative de fourniture d'eau brute (bâche de reprise) laquelle a été, à plusieurs reprises sur-chlorée entraînant la mortalité du cheptel et privant, à ce jour encore, l'installation du requérant d'une alimentation régulière en eau potable,
- que le débat introduit par la communauté de communes sur les volumes (nombre de vaches) est totalement hors sujet,
- que le débit d'eau est totalement insuffisant,
- que le service public de distribution de l'eau potable est défaillant dans son fonctionnement puisque incapable de délivrer une eau en volume conforme à ce que la réglementation impose et surtout, d'une qualité conforme insusceptible d'emporter la mortalité du cheptel, la responsabilité de la communauté de communes, défaillante dans la démonstration du bon fonctionnement du service public de distribution de l'eau potable, sera retenue.
- qu'il sollicite ainsi, tant au titre du permis de construire qui lui a été délivré, que du principe général d'égalité des usagers devant le service public qui est un principe général du droit, le raccordement immédiat de sa construction au réseau public de distribution d'eau potable, et ce sous astreintes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2023, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC demande au Tribunal, au visa de l'article 1217 du code civil :
- de rejeter la demande de condamnation sous astreintes,
- de condamner monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que le [Adresse 2] a été dissout et est liquidé, qu'il n'a donc plus de personnalité juridique,
- qu'elle n'est pas concernée par le branchement actuel sur l'eau brute de monsieur [F], n'ayant pas la compétence eau brute,
- qu'en ce qui concerne l'eau potable, les besoins d'alimentation en eau du cheptel déclaré de 42 vaches ne sauraient excéder 4 000-5 000 litres par jour, ce qui correspond largement au débit proposé par la canalisation actuelle, que les conclusions de l'expert à cet égard procède manifestement d'une erreur matérielle,
- qu'au regard des constatations de l'huissier sur la canalisation d'eau potable, il apparaît que la canalisation existante permet largement de pourvoir aux besoins de l'exploitation de monsieur [F], puisqu'elle est prête à desservir10,32 m3 d'eau par jour, soit 10 320 litres par jour,
- que cette canalisation est parfaitement conforme à son exploitation puisqu'elle permet un débit de 0,43 m3/h, que le raccordement après compteur relève du réseau privé de monsieur [F] et il appartient à ce dernier de réaliser les travaux de raccordement, que l'absence de raccordement résulte uniquement de la volonté de ce dernier,
- que sa demande de raccordement est donc sans objet.
- qu'il est évident que le raccordement à une eau brute non potable n'est pas conforme, mais l'expert ne dit rien de plus et n'a procédé à aucune constatation utile pour la résolution du présent litige, et n'a procédé à aucune étude et analyse de la conformité de l'installation de la canalisation en eau potable duquel monsieur [F] s'est débranché en 2019, qu'il s'est borné à reprendre les affirmations du demandeurs et à expertiser le branchement temporaire sur l'eau brute réalisé sur la bâche de reprise avec traitement au chlore, que ce branchement temporaire a été réalisé à la demande de monsieur [F], ce dernier se plaignant de l'insuffisance de la canalisation existante, ce qu'il n'a jamais démontré,
- que ce branchement est effectivement illicite en ce qu'il ne peut relever de sa compétence puisqu'elle ne dispose que de la compétence « Eau potable » et non de la compétence « Eau brute», qu'elle n'est ainsi pas gestionnaire de ce réseau et n'a aucune responsabilité dans l'utilisation de ce dernier,
- sur la faute de monsieur [F], la canalisation en eau potable existe et est restée en service jusqu'en 2019, que cependant Monsieur [F] refuse de l'utiliser, ce qui lui permet des économies substantielles de charges liées à l'eau puisqu'il ne paye rien via le raccordement à l'eau brute en l'absence de compteur.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il ya lieu de mettre hors de cause le [Adresse 2], dont il est constant que, dissout depuis le 31 janvier 2021, il n'a plus de personnalité juridique; il n'est d'ailleurs formé à son encontre aucune demande. Sur la demande de raccordement de monsieur [V] [F] au réseau public d'eau potable Aux termes de son rapport d'expertise en date du 27 juillet 2020, monsieur [M] [N] rappelle qu'un permis de construire a été accordé à monsieur [F] pour un élevage en étable de 42 vaches allaitantes, ainsi d'ailleurs qu'il ressort expressément du "document d'engagement" joint à sa demande de permis de construite du 27 mars 2014, et non, comme soutenu par ce dernier, "pour une étable à loger des bovins sans que le nombre des bovins accueillis au sein de la construction ait une quelque incidence...". Il est également établi que le devis d'abonnement en eau potable du [Adresse 2] en date du 20 janvier 2014, soit antérieurement à la demande de permis de construire, portait sur l'alimentation d'une stabulation de 60 vaches, puis la demande d'abonnement ordinaire présentée par monsieur [F] au [Adresse 2] le 7 janvier 2015, postérieurement à l'obtention du permis de construire, n'a pas précisé la destination de l'ouvrage à desservir, cette demande ayant reçu un avis favorable du [Adresse 2]. Le 28 juillet 2015, monsieur [F] a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour une extension de la stabulation et la création d'un bâtiment de fourrage et atelier, l'expert indiquant que l'augmentation du nombre de vaches allaitantes n'était précisé. La commune de [Localité 1] a précisé sur son avis que l'équipement public d'eau potable peut desservir les lieux en capacité suffisante. Ni les parties, ni l'expert ne précisent si ce nouveau permis de construire a ou non été accordé. L'expert expose qu'ensuite de l'accord du permis de construire initiale le [Adresse 2] a réalisé un branchement dans la bâche de reprise sur la conduite d'aspiration en aval du point d'injection du chore gazeux et une niche et compteur ont été posés non en limite de la propriété de monsieur [F] mais en bordure de route, ce qui a obligé ce dernier à obtenir une servitude pour faire acheminer les canalisations d'alimentation à travers la propriété d'un tiers; il s'agissait donc d'un branchement sur de l'eau brute, soit avant les traitements de potabilité de l'eau, interdit par L'ARS, dont le volume et le débit correspondaient aux besoins de fonctionnement de l'installation. Puis, en septembre 2018 le [Adresse 2] a effectué des travaux afin de rendre potables les eaux distribuées au hameau "[Adresse 1]" ; une canalisation est ainsi posée depuis la station jusqu'à la niche du compteur de monsieur [F], et l'alimentation en eau de ce dernier a été modifiée et raccordée à ce nouveau réseau. L'expert expose toutefois qu'ensuite du raccordement à ce réseau d'eau potable, l'ensemble du débit disponible depuis la station pour alimenter tout le hameau est de 10m3/heure, que ce débit correspondant aux seuls besoins de son exploitation, monsieur [F] ne dispose donc plus du débit nécessaire à son exploitation, et est obligé de faire des alimentations en eau par tonnes. En octobre 2019, le [Adresse 2] a rebranché l'alimentation de monsieur [F] sur la bâche de reprise afin de lui permettre de disposer du débit suffisant, en indiquant que ce branchement est temporaire et provisoire, mais redevient non conforme aux demandes de l'ARS pour la potabilité de l'eau disribuée. Monsieur [N] conclut qu'il existe bien une défaillance du service public de distribution d'eau potable qui, lors de la demande d'extension de la stabulation en juillet 2015, avait indiqué que la capacité de la distribution en eau potable était suffisante, étant relevé que cette conclusion tend à confirmer que le permis de construire pour l'extension de la stabulation aurait été accordé. Il indique qu'un programme triannuel d'investissement pour mettre aux normes la distribution de l'eau du hameau [Adresse 1] est en cours, que les travaux seront achevés en 2022 de sorte que l'alimentation en eau potable distribuée chez monsieur [F] sera conforme en 2022, étant observé que ces travaux n'ont été évoqués par aucune des parties dans leurs dernières écritures. Ceci étant, la Communauté de Communes LODEVOIS ET LARZAC conteste les besoins en eaux du cheptel de monsieur [F] tel que retenu par l'expert à hauteur de 10 m3 / heure, soit 10 000 litres par heure, correspondant au débit disponible pour la totalité du hameau, et relève une incohérence majeure à ce titre dans le rapport d'expertise entre ces conclusions et une note annexée à ce rapport qui déterminerait les besoins en eaux de l'exploitation en question entre 1 680 et 5042 litres par jour. Aux termes de son rapport, l'expert indique effectivement en page 6 qu'il a annexé à son rapport les dires des parties, et notamment le dire de monsieur [V] [F] en date du 29 janvier 2020 (annexe 2) , auquel il a répondu dans une note aux parties n°2 (annexe 5), et celui du [Adresse 2] en date du 13 mars 2020 (annexe 6), auquel il a répondu dans une note aux parties n°3 (annexe 7). Cependant, force est de constater qu' aucune annexe du rapport n'a été versée aux débats, de sorte que le Tribunal se trouve dans l'incapacité de vérifier le cas échéant l'incohérence alléguée par la défenderesse. Il importe également de relever que l'expert s'est contenté dans son rapport de la simple affirmation de ce que ces 10m3/h correspondaient aux seuls besoins en eau de l'exploitation de monsieur [F], sans aucune démonstration, ni même indiqué le nombre d'animaux composant effectivement le cheptel au regard notament de l'extension de la stabulation sollicitée en juillet 2015. Cette donnée est primordiale puisqu'elle conditionne l'adéquation, objet du litige, du débit disponible en eau potable du réseau aux besoins en eau de l'exploitation de monsieur [F], alors qu'aux termes du rapport d'expertise, le [Adresse 2] avait confirmé sa capacité à fournir l'eau nécessaire à cette exploitation. Ceci étant, si la résolution de ce litige nécessiterait de démontrer, éventuellement par une nouvelle mesure d'instruction, les besoins en eau potable du cheptel de monsieur [V] [F], les capacités de distribution du réseau concerné depuis la réalisation des travaux qui se seraient achevés en 2022, force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, monsieur [V] [F] demande au Tribunal uniquement la condamnation de la Communauté de Communes LODEVOIS ET LARZAC à raccorder sa stabulation au réseau public d'eau potable . Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ressort du rapport d'expertise qu'en septembre 2018, une canalisation a été posée par le [Adresse 2] depuis la station jusqu'à la niche du compteur de monsieur [F], assurant désormais l'alimentation en eau potable de sa stabulation, le demandeur ne contestant nullement les affirmations de la Communauté de Communes LODEVOIS ET LARZAC selon lesquelles il appartient à l'abonné d'exécuter les travaux de raccordement sur sa propriété depuis le compteur, travaux que monsieur [F] a d'ailleurs effectivement réalisés, tels que constatés, schéma à l'appui, par l'expert, après avoir sollicité une servitude au propriétaire voisin pour faire acheminer les canalisations depuis le compteur jusqu'à sa propriété. Aussi, étant rappelé qu'en application de l'article 768 aliné2 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , il ne peut qu'être constaté que la demande de monsieur [V] [F] est sans objet; il en sera donc débouté. Sur les autres demandes En l'état de la nature de la demande formée par monsieur [V] [F], laquelle s'avère sans objet, une médiation en l'espèce ne présente aucune utilité. L'équité commande d'allouer à la Communauté de Communes LODEVOIS ET LARZAC la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [F] qui succombe dans ses prétentions sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Met hors de cause le [Adresse 2]. Déboute monsieur [V] [F] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Communauté de Communes LODEVOIS ET LARZAC. Condamne monsieur [V] [F] à payer à la Communauté de Communes LODEVOIS ET LARZAC la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne monsieur [V] [F] aux dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALESCommentaires sur cette affaire
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