Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2024, 2401755
Mots clés
recouvrement • saisie • tiers • requête • ressort • siège • pouvoir • recours • relever • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2401755
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Orléans, 7 juin 2024, n° 2401755
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
7 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre des finances publiques de Mantes-la-Jolie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis des sommes à payer valant ampliation des titres de recettes émis le 13 octobre 2023 et le 31 décembre 2023 par l'ordonnateur de la commune de Limay pour le recouvrement des sommes de 608 euros et 1 818 euros correspondant à des frais de funérarium et d'inhumation ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de Mantes-la-Jolie pour le recouvrement de la somme de 2 426 euros ; 3°) de lui accorder la décharge des sommes correspondantes. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2024 : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Mme B demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de Mantes-la-Jolie pour le recouvrement de la somme de 2 426 euros, correspondant à des frais de funérarium et d'inhumation dont le paiement est réclamé à la requérante par la commune de Limay. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions, qui doivent ainsi être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les avis des sommes à payer valant ampliation de titres de recettes et les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 6. Les titres de recette contestés par Mme B ont été émis par l'ordonnateur de la commune de Limay (Yvelines). Il y a lieu dès lors de transmettre le dossier de la requête, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre ces titres de recette et celles tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause, au tribunal administratif de Versailles.O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2024 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, pour le surplus de ses conclusions, est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Orléans, le 7 juin 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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