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Tribunal judiciaire de Nice, 16 juillet 2026, 25/02105

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.C.I. EREDITA
défendu(e) par ELLIA Florent

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 25/02105 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4IY du 16 Juillet 2026 M.I 26/00000795 affaire : S.A.R.L. PROFACADE c/ S.C.I. EREDITA Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BELFIORE Me Florent ELLIA Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE l'an deux mil vingt six et le seize Juillet À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. PROFACADE [Adresse 1] Et [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.C.I. EREDITA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SARL PROFACADE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI EREDITA, aux fins de voir : À titre principal, o Condamner la SCI EREDITA au paiement de la somme de 35.398,81 euros toutes charges comprises au titre du solde dû ; o Condamner la SCI EREDITA au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, o Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, et notamment de : - à défaut de pouvoir se rendre sur les lieux, accomplir sa mission sur la base des pièces qui seront produites par les parties, - déterminer et valider l'état d'avancement du chantier par rapport aux éléments communiqués, - se prononcer sur les postes de préjudices sollicités par la société PROFACADE dans le cadre de la présente assignation et des pièces jointes, - fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties, - démarrer ses opérations d'expertise et l'accomplissement de sa mission avant même le versement de la consignation, o Réserver les dépens. A l'audience du 9 juin 2026, la SARL PROFACADE représentée par son conseil, a maintenu dans ses conclusions en défense ses demandes et a sollicité que la SCI EREDITA soit condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI EREDITA représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir : - Débouter la société PROFACADE de sa demande de condamnation au paiement d'une provision à hauteur de 35.398,81 euros toutes charges comprises par la SCI EREDITA ; - Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée sur la base d'un chantier dont le procès-verbal contenant réserves a été rendu en date du 27 juin 2024 ; - La débouter de sa demande en expertise ; - La condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

ET DECISION Sur la demande provisionnelle : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SARL PROFACADE sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI EREDITA au paiement de la somme de 35.398,81 euros TTC correspondant selon elle au solde restant dû au titre du marché de travaux portant sur la rénovation de l'hôtel Ibis situé à Roquebrune-Cap-Martin. Elle soutient que le montant global du marché a finalement été porté à la somme de 1.036.077,10 euros TTC, que la SCI EREDITA a réglé la somme de 940.518,29 euros TTC, puis une somme complémentaire de 40.000 euros, et qu'après déduction d'un montant de 20.160 euros TTC correspondant aux plinthes litigieuses, il subsiste un solde de 35.398,81 euros TTC. Elle fait valoir que des travaux supplémentaires d'un montant de 46.424.26 euros HT ont été exécutés et acceptés, qu'ils n'ont jamais fait l'objet de contestation avant l'engagement de la présente procédure et que la SCI EREDITA a reconnu être débitrice d'une somme d'environ 70.000 euros dans un courriel en date du 15 janvier 2025. Elle soutient que cette correspondance constitue une reconnaissance de dette et que la retenue opérée par la SCI correspondrait en réalité à une retenue de garantie qui aurait dû être libérée à l'expiration du délai d'un an suivant la réception des travaux. Elle fait également valoir qu'elle n'a jamais été sollicitée afin de procéder aux travaux de reprise des malfaçons invoqués par la SCI EREDITA, alors qu'elle aurait été en mesure d'intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. La SCI EREDITA soutient que les documents contractuels invoqués par la SARL PROFACADE ne démontrent pas l'existence d'un accord ferme sur l'ensemble des sommes réclamées, que l'ordre de service produit aux débats n'est pas signé par elle mais comporte uniquement le visa du maître d'œuvre, et que les devis de travaux supplémentaires communiqués ne comportent aucune signature ou validation de sa part. Elle soutient également que les factures produites ne permettent pas d'identifier précisément les prestations réalisées, dès lors qu'elles ne comportent pas le détail des postes facturés ni le rattachement aux devis correspondants. Elle conteste ainsi que les travaux supplémentaires aient été commandés ou acceptés dans leur principe et dans leur montant. Elle ajoute que le courriel du 15 janvier 2025 ne saurait constituer une reconnaissance pure et simple de dette, dès lors qu'il intervenait dans un contexte de désaccord entre les parties et qu'il faisait état d'une retenue de 35 398.81 euros justifiée notamment par des malfaçons, ayant nécessité l'intervention en urgence d'autres entreprises. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL PROFOCADE s'est vue confier un marché de travaux pour la rénovation d'un hôtel IBIS appartenant à la SCI EREDITA comprenant les lots peinture, revêtements sols, platerie, courant fort et courant faible et plomberie. Elle verse aux débats un ordre de service en date du 8 mars 2024 portant sur la somme de 1.027.888.80 euros signé par le maître d'œuvre, des factures ainsi que différents devis. Les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 2024 avec une réserve portant sur une fuite sur eau chaude dans la chambre. Postérieurement à la réception des travaux, un désaccord est survenu entre les parties concernant la facturation de la pose de 700 mètres linéaires de plinthes, représentant un montant de 16.800 euros HT, soit 20.160 euros TTC, dont la SCI EREDITA a contesté la réalisation. La société PROFACADE a accepté de déduire ce poste de son décompte. S'agissant des travaux supplémentaires, qui sont contestés en défense, force est de relever que les pièces contractuelles versées aux débats ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en référé, l'acceptation par le maître de l'ouvrage de l'intégralité des travaux supplémentaires facturés et leur prix. En effet, les devis communiqués ne sont pas signés et l'ordre de service produit ne comportent pas la signature de la SCI EREDITA. En outre, les factures produites ne détaillent pas les travaux effectués, ni ne font référence à un numéro de devis, de sorte qu'elles ne permettent pas de déterminer avec précision les travaux auxquels elles se rapportent. De plus, bien que la SCI EREDITA ne justifie avoir mis en demeure la demanderesse de reprendre les désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, force est de relever qu'elle justifie avoir dû faire intervenir plusieurs entreprises afin de procéder en urgence à des reprises afin d'ouvrir l'hôtel en versant: - une facture de la société AQUA ENERGY en date du 18 juillet 2024 d'un montant de 450 euros TTC relative à une recherche de fuite faisant état d'un écoulement en traversée de dalle, - une facture CAB de 8400 euros en date du 3 janvier 2025 portant sur des reprises et entoilages, - quatre factures de la société JEANJEAN06 en date du 23 octobre 2024 d'un montant de 11.112 euros TTC relative à des interventions sur les 69 douches de l'hôtel ainsi que la réfection de joint de carrelage hydrofuge ;en date du 9 décembre 2024 d'un montant de 499,20 euros TTC relative à une recherche de fuite dans la chambre 106 ; en date du 9 décembre 2024 d'un montant de 1.584 euros TTC relative à une dépose en partie basse de la chambre 106 afin d'accéder aux alimentations d'eau froide et d'eau chaude, au remplacement dans la chambre 108 des robinetteries de douche, alimentation du robinet de douche jusqu'à la nourrice et remise en état ; en date du 19 juin 2025 d'un montant de 1.644 euros TTC, relative à un remplacement d'un receveur de douche, d'une paroi ainsi que des carreaux muraux en périphérie du receveur de douche. Elle soutient qu'elle était dès lors fondée à retenir une partie du solde du marché, à hauteur d'une somme inférieure à 5 % du montant total afin de garantir la bonne exécution des prestations. En outre, le courriel du 15 janvier 2025 de la SCI EREDITA ne permet pas d'établir avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une reconnaissance non équivoque de la somme sollicitée, dans la mesure où il est fait état du versement d'une somme de 40 000 euros sur la somme de 70 000 euros sans précision sur ce à quoi ces sommes correspondent. Par ailleurs, la SCI EREDITA indique retenir la somme de 30 000 euros en l'état de la persistance de désaccords entre elles sur les prestations réalisées et l'intervention d'autres entreprises aux fins de reprise des désordres. Dès lors, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la créance invoquée par la SARL PROFACADE se heurte à des contestations sérieuses. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En l'espèce, la SARL PROFACADE sollicite à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de recueillir les observations des parties, de se faire communiquer l'ensemble des pièces utiles, de déterminer l'état d'avancement du chantier, de faire le compte entre les parties et de formuler toutes observations utiles à la solution du litige. Il est constant que les désordres allégués par la SCI EREDITA ont pour l'essentiel, fait l'objet de travaux de reprise, de sorte qu'aucune constatation matérielle ne pourrait désormais être effectuée. Toutefois, le litige opposant les parties ne se limite pas à l'existence des désordres invoqués mais porte également sur la détermination des comptes entre les parties, l'identification des prestations effectivement exécutées, les travaux supplémentaires, ainsi que les conséquences financières susceptibles de résulter des travaux de reprise. Dès lors, il existe ainsi un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'expertise, sous réserve d'une mission adaptée aux seules investigations présentant encore une utilité au regard de l'objet du litige. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SARL PROFACADE, qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. La demande tendant à voir autoriser l'expert à entreprendre sa mission avant le versement de la consignation ne se justifie par aucune circonstance particulière. Il n'y a dès lors pas lieu d'y faire droit, les opérations d'expertise ne pouvant débuter qu'après consignation de la provision fixée par la présente décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de la SARL PROFACADE les dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SARL PROFACADE; DONNONS ACTE à la SCI EREDITA de ses protestations et réserves ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder Mme [K] [L] épouse [S], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant : [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06.13.04.01.90 Courriel : [Courriel 1] avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; * recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * donner tous éléments techniques et de fait sur la date d'ouverture du chantier, les travaux commandés, les travaux réalisés, les travaux supplémentaires et les travaux de reprise effectués suite à la réception des travaux ; donner tous éléments sur le coût des dits travaux ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ; * fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ; * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que la SARL PROFACADE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 septembre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 mars 2027, de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de la SARL PROFACADE les dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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