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INPI, 6 septembre 2017, 2017-1105

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • retrait • substitution • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-1105
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-1105, 6 sept. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Arena ; ARANACORP
  • Numéros d'enregistrement : 548674 \ 4325116
  • Parties : ESCHENBACH OPTIK GmbH c. AranaCorp

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-1105 / CBO 6/09/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n°2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société ARANACORP (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 26 décembre 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 325 116 portant sur le signe verbal ARANACORP. Le 20 mars 2017, la société ESCHENBACH OPTIK GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque internationale verbale ARENA, renouvelée en dernier lieu le 15 avril 2010 sous le numéro 548674, pour une durée de dix ans et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce dernier étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 avril 2017 sous le n°17-1105. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 juin 2017. La société déposante a également procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrit au Registre, dont copie a été transmise à l'opposante, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Jumelles, télescopes, boussoles, mesureurs de topographie, compte-pas, altimètres et anémomètres ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; Appareils et instruments nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu'en particulier les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques » de la demande contestée ne constituent pas des catégories générales de produits dont relèvent les « Jumelles, télescopes, boussoles, mesureurs de topographie, compte-pas, altimètres et anémomètres » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'enfin, à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ARANACORP, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ARENA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d'une dénomination unique. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en présence comportent une séquence très proche, à savoir ARANA, en position d'attaque dans le signe contesté et ARENA, constitutive de la marque antérieure ; Que ces séquences sont de même longueur et ont en commun quatre lettres sur cinq, formant les séquences d'attaque et finales AR/NA, ainsi qu'un même rythme en trois temps avec des sonorités globalement très proches ([a-ra-na] pour le signe contesté, [a-re-na] pour la marque antérieure) ; Que si ces séquences différent par la substitution de la voyelle A à la lettre E dans le signe contesté, cette seule différence, qui affecte une lettre en position centrale, n'est pas de nature à écarter une perception très proche des éléments ARANA et ARENA, qui demeurent encadrés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités ; Qu'en outre, si le signe contesté se singularise par sa séquence finale CORP, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à minimiser cette différence ; Qu'en effet, il n'est pas contesté, que la séquence ARANA, distinctive au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, où elle se trouve simplement accolée à l'élément CORP, parfaitement individualisable, et qui, en tant qu'abréviation usuelle du terme anglais « corporation » désignant une forme juridique d'entreprise américaine, n'est pas apte à retenir l'attention du consommateur ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ARANACORP constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée ARENA, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité ou de la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ARANACORP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale ARENA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; Appareils et instruments nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste

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