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INPI, 9 juillet 2013, 13-0223

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • propriété • animaux • représentation • monnaie • service • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0223
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-0223, 9 juill. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FP ;
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 1497220 \ 3954324
  • Parties : FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED c. REDER SAS

Résumé

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Partie demanderesse
FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-0223 / DDL 9/07/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société REDER (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 954 324 portant sur le sig ne complexe HM. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 9 janvier 2013, la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED, société de droit britannique, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe FP, renouvelée en dernier lieu le 9 octobre 2008 sous le n° 1 497 220 . La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie ». L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée le 16 janvier 2013 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse, transmises à la société opposante. En date du 16 mai 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Suite au projet de décision la société opposante invoque la similarité entre les « portefeuilles ; porte-monnaie » de la demande d'enregistrement et les « malles et valises » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure pour désigner des vêtements et joint à cet effet divers documents. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des produits. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision la société déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques et/ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante fait valoir un lien de similarité entre les « portefeuilles ; porte-monnaie » de la demande d'enregistrement et les « malles et valises » de la marque antérieure ; que ces produits apparaissent similaires, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes » revendiqués par la marque antérieure, l'imprécision de ce libellé ne permettant pas d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ; Que les « colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits finis, élaborés à partir de matières diverses (cuir, tissus, plastique…) et commercialisés respectivement dans des animaleries à destination du consommateur final, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, qui s'entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, habillement, articles de voyage..), commercialisées par les tanneurs ou les grossistes de cuir et imitations du cuir, à destination des maroquineries ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction, destination, circuits de distribution et clientèle ; Qu'ils n'apparaissent pas davantage complémentaires, les premiers n'étant pas nécessairement ni exclusivement élaborés à partir des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement destinés à la fabrication des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que l'appréciation globale du risque de confusion implique par ailleurs une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que visuellement et intellectuellement, les signes en présence sont tous deux constitués d'un sigle de deux lettres (consonnes) et entouré dans des proportions semblables d'une couronne de lauriers stylisée, noire et d'aspect proche (forme arrondie, épaisseur équivalente, les deux branches croisées dans la partie centrale et inférieure des signes, ouverture en haut) ; Qu'à cet égard, contrairement à ce qu'affirme la société déposante, la couronne de lauriers du signe contesté n'apparaît pas présenter un « graphisme original et propre » qui permettrait de la distinguer nettement de celle de la marque antérieure ; Que si les lettres composant les sigles précités sont différentes (HM / FP) et agencées différemment (lettres superposées l'une sur l'autre selon un agencement vertical dans le signe contesté / lettres placées côte à côte selon un agencement horizontal dans la marque antérieure) et si la couronne du signe contesté dispose d'un socle plus large, d'aspect plus épais et doté de deux éléments horizontaux comme le souligne la société déposante, ces différences risquent d'échapper visuellement à un consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux et qui ne conserve qu'un souvenir imparfait des marques qu'il perçoit, lequel risque dès lors de ne garder en mémoire que l'architecture globale des signes, à savoir deux lettres au sein d'une couronne de lauriers ; Que contrairement à ce qu'indique la société déposante suite au projet de décision, l'élément placé au centre de la couronne du signe contesté sera spontanément perçu par le consommateur d'attention moyenne comme la superposition des lettres H et M, la barre transversale du H étant formée par la partie supérieure du M ; Qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'indique la société déposante, que le consommateur y percevra la représentation de deux personnages se tenant par la main ou le chiffre romain II ; Qu'il résulte de ce qui précède une impression d'ensemble proche entre les signes sur les plans visuel et intellectuel ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'est pas de nature à remettre en cause cette même impression d'ensemble, dès lors que les ressemblances précitées reposent sur des éléments distinctifs et essentiels dans les deux signes ; Qu'à cet égard, la couronne de lauriers présente dans chacun des deux signes apparaît parfaitement arbitraire au regard des produits en cause ; Que le fait qu'il s'agisse d'un emblème connu rappelant notamment Jules C n'empêche nullement son appropriation à titre de marque si ladite représentation présente un caractère distinctif au regard des produits désignés, comme c'est le cas en l'espèce ; Qu'il n'est en outre pas démontré par la société déposante que l'usage d'une couronne de lauriers soit banal dans le domaine des produits en cause, les documents qu'elle fournit au soutien de son argument, qui font état de seulement quelques signes dont certains concernent en outre des produits ou services très différents, n'étant pas de nature à l'établir ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles précédemment relevées, tout risque de confusion ne peut être exclu, et ce malgré la différence phonétique entre les signes relevée par la société déposante, le consommateur concerné étant susceptible de confondre les deux marques ou du moins de les associer en les rattachant à une origine commune ; Que ce risque de confusion est encore renforcé par l'identité ou du moins la grande proximité des produits en cause, lesquels sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés. CONSIDERANT que la société déposante ne saurait invoquer le fait que la « notoriété de Fred P » soit issue d'un autre signe que celui invoqué à l'appui de l'opposition pour écarter le risque de confusion entre les signes ; qu'en effet, si la notoriété de la marque invoquée peut aggraver le risque de confusion avec le signe contesté, elle n'est pas une condition nécessaire à l'existence de ce risque. CONSIDERANT que ne peut être prise en compte la prétendue notoriété du logo HM affirmée par la société déposante, celle-ci n'étant nullement démontrée. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée ; Qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité de certains des produits en cause, ainsi que de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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