Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 février 2024, 23-21.907
Mots clés
pourvoi • recouvrement • désistement • référendaire • siège • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 février 2024
Cour d'appel d'Angers
21 septembre 2023
Tribunal judiciaire d'Angers
29 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-21.907
- Référence abrégée : Cass. ord., 1 févr. 2024, n° 23-21.907
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 29 mars 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR60110
- Identifiant Judilibre :65bb42a41712fc000885e6c2
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 février 2024
Cour d'appel d'Angers
21 septembre 2023
Tribunal judiciaire d'Angers
29 mars 2021
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Auteur du pourvoi
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: N 23-21.907
Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: la société Augereau autocars
Ordonnance
: 60110
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 octobre 2023 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Augereau autocars, dont le siège est
[Adresse 1].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement descotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 1er février 2024
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