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Tribunal judiciaire d'Albertville, 9 juillet 2026, 23/01369

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction • société • statuer • principal • dol • recevabilité • renvoi • immobilier • nullité • tourisme • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Albertville
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Albertville
10 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLATOT Sophie
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 09 Juillet 2026 N° RG 23/01369 N° Portalis DB2O-W-B7H-CVQY Ordonnance n° : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT : S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Tim DORIER, de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me DESRUMAUX, avocate au barreau d'ANNECY DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT : Monsieur [Z] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [E] [M] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Tous représentés par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d'ALBERTVILLE et Me Jean-François BLANC, avocat plaidant au barreau de PARIS Juge de la mise en état : [...], Présidente assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière. Débats : Audience publique du : 21 mai 2026 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 09 Juillet 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me CLATOT et Me DORIER à : EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 2 août 2011, M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] ont acquis l'appartement n°316 (lot n°1-) dans l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 3]" dans un ensemble d'immeubles à destination de résidence de tourisme dénommé "[Adresse 4]" dans la station [Adresse 5] à [Localité 3] (Savoie). Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2011, M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] ont donné à bail à la société Gestion des chalets [Adresse 5] l'appartement pour une durée de onze années et onze mois à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 novembre 2023 moyennant un loyer annuel en principal de 10 625,00 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme échu. Suivant courrier en date du 14 mars 2019, M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] ont été informés de la reprise de la société Gestion des chalets [Adresse 5] par la société Compagnie de gestion hôtelière (la société CGH) dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] ont notifié à la société CGH leur décision de ne pas renouveler le bail commercial à son échéance, soit à compter du 30 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la société CGH a fait assigner M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins notamment de dire que le congé portant refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction est irrégulier et de les condamner au paiement d'une indemnité d'éviction. Par conclusions en réponse notifiées le 26 mars 2024, M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] ont notamment présenté une demande reconventionnelle aux fins de voir prononcer la nullité du bail commercial sur le fondement du dol et à titre subsidiaire aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société locataire en raison de manquements à graves et répétés à ses obligations contractuelles. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] , - débouté la société CGH de ses demandes sur incident, - ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 novembre 2025, - condamné la société CGH à payer à M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'incident, - débouté la société CGH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CGH aux entiers dépens. - constaté que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 23 juillet 2025 la société CGH a interjeté appel de la décision du 10 juillet 2025. Selon conclusions d'incident notifiées le 4 novembre 2025 la société CGH a sollicité du juge de la mise en état qu'il ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Chambéry dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en état du 10 juillet 2025. Selon dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2026, la société CGH demande au juge de la mise en état de : - se déclarer compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la société CGH dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Chambéry à venir dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en état du 10 juillet 2025, - déclarer la société CGH recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer, - dire, au vu des circonstances de l'espèce, qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer à dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Chambéry à intervenir dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en état du 10 juillet 2025, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de de la décision de la cour d'appel de Chambéry à intervenir dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en état du 10 juillet 2025, - réserver les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions en réponse sur cet incident, notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] demandent au juge de la mise en état de : - à titre principal déclarer la société CGH irrecevable en son incident aux fins de sursis à statuer en l'en débouter purement et simplement, - subsidiairement et en tout état de cause, rejeter comme mal fondée, la demande de la société CGH de sursis à statuer dans l'attente de de la décision de la cour d'appel de Chambéry à intervenir dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en état du 10 juillet 2025, - renvoyer le présent litige à la prochaine audience de mise en état qu'il lui plaira de fixer en vue des conclusions en réponse de M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] aux dernières écritures signifiées au fond par la société CGH, - condamner la société CGH à payer à M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CGH aux entiers dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue lors de l'audience d'incidents en date du 21 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: 1 - Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer : En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, quelle que soit la partie qui la soulève ( Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-16.361). Il en résulte la demande de sursis à statuer doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, voir simultanément aux autres exceptions soulevées. La société CGH soutient donc à tort qu'elle ignorait le traitement qui serait donné par le juge de la mise en état à ses demandes et qu'elle interjeterait appel alors qu'il lui appartenait de solliciter le sursis à statuer dans le cadre des conclusions d'incident notifiées le 17 septembre 2024 et soumises au juge de la mise état. Il convient en en effet de constater que concomitament au dépôt de ses conclusions d'incident visant à contester la recevabilité des demandes reconventionnelles dirigées à son encontre sur le fondement du dol, la société CGH avait également notifié des conclusions au fond le 17 septembre 2024. En conséquence, la société CGH doit être déclarée irrecevable en sa demande de sursis à statuer faute de l'avoir soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 2 - Sur les mesures accessoires : La société CGH, partie perdante à l'incident au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de la procédure sur incident. Partie condamnée aux dépens, la société CGH est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Au regard des circonstances de l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] l'intégralité des sommes qu'ils ont été contraints d'exposer en justice pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d'incident, de sorte qu'il convient de condamner la société CGH à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution de la présente décision est de droit. Enfin, il y a lieu de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 5 novembre 2026 , étant rappelé qu'il appartient à M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] de conclure au fond sans attendre l'invitation du juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

: Nous, [...], juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et non susceptible de recours immédiat, par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuter de la société Compagnie de gestion hôtelière ; CONDAMNONS la société Compagnie de gestion hôtelière aux dépens de la procédure sur incident ; DEBOUTONS la société Compagnie de gestion hôtelière de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la société Compagnie de gestion hôtelière à payer à M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'incident ; CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNONS le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 5 novembre 2026 ; INVITONS M. [Z] [Q] et Mme [E] [M] [F] à conclure au fond avant le 30 septembre 2026 ; Ainsi ordonné et prononcé le 09 juillet 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière. La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

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