Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, 24-14.553
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 2024
Cour d'appel de Lyon
1 février 2024
Tribunal de commerce de Lyon
17 novembre 2020
Cour d'appel de Lyon
10 novembre 2020
Tribunal de commerce de Lyon
12 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-14.553
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 3 oct. 2024, n° 24-14.553
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 12 juin 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR50832
- Identifiant Judilibre :66fe348b91b69e88a370fa7b
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 2024
Cour d'appel de Lyon
1 février 2024
Tribunal de commerce de Lyon
17 novembre 2020
Cour d'appel de Lyon
10 novembre 2020
Tribunal de commerce de Lyon
12 juin 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Q 24-14.553
Demandeur(s)
: M. [L]
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: M. [H] et autres
Ordonnance
: 50832
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Lyon
(3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Tando, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 6],
3°/ à la société Brice Robert participations (BRP), société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Orny Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Suisse),
5°/ à la société Tandem développement service, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Easylife.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 3 octobre 2024
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