Tribunal administratif de Rennes, 30 janvier 2024, 2306954
Mots clés
requête • contrat • irrecevabilité • maire • promesse • propriété • requérant • requis • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
30 janvier 2024
Tribunal administratif de Rennes
28 décembre 2023
Tribunal administratif de Rennes
3 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2306954
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rennes, 30 janv. 2024, n° 2306954
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 3 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
30 janvier 2024
Tribunal administratif de Rennes
28 décembre 2023
Tribunal administratif de Rennes
3 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC3535223M0018 du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Vern-sur-Seiche a accordé à M. et Mme A un permis de construire pour une maison individuelle et clôtures sur un terrain situé allée de Fermont Lot A.Vu :
- la demande de régularisation adressée à M. B et son accusé réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Par un courrier en date du 28 décembre 2023, dont il a été accusé réception le 4 janvier 2024, M. B a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Malgré cette demande, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de M. B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rennes, le 30 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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