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Cour d'appel de Pau, 23 juin 2022, 22/01120

Mots clés
Prêt - Demande en remboursement du prêt • référé • absence • vol • solde • banque • condamnation • prêt • séquestre • preuve • principal • recevabilité • ressort • siège • subsidiaire • transports

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Bayonne
7 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01120
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 23 juin 2022, n° 22/01120
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bayonne, 7 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :62b557183bd41478c06b7323
  • Président : premier
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Résumé

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Texte intégral

N°22/02495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 23 juin 2022 Dossier N° N° RG 22/01120 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF37 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LARMOR-PLAGE C/ [N] [L] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 19 mai 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LARMOR-PLAGE [Adresse 1] [Adresse 1] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Aurélie BELLEGARDE, de la SCP LUZ AVOCATS avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidant Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de BAYONNE, en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000120 ET : Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELARL Ramonfaur Elissalde & Junqua-Lamarque, huissiers de justice à Anglet en date du 13 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel Larmor-plage qui a été condamnée à payer à [N] [L] la somme de 27831,10 € suite à la défaillance dont elle a fait preuve dans ses obligations de contrôle et de vigilance dans le fonctionnement du compte courant de ce dernier, somme partiellement compensée par le solde du prêt qu'elle lui a consenti, par jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé par le tribunal judiciaire de Bayone le 7 décembre 2021, dont elle a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'en ordonner l'arrêt, les dépens étant réservés, les frais de référé étant joints aux dépens de la procédure d'appel. À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la négligence de [N] [L] qui a conservé par devers lui dans les transports en commun l'intégralité de ses données personnelles et financières, notamment ses accès à son espace client internet alors qu'il l'a avisé du vol de ces informations tardivement, soit 10 jours après la commission des faits, sans en tirer les conséquences légales. Elle ajoute que l'exécution provisoire de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives puisque son absence d'intérêt et de rigueur dans la gestion de ses intérêts patrimoniaux conjuguée à une absence d'épargne et un solde débiteur de son compte bancaire ne lui offrent pas de garanties financières suffisantes en cas de réformation du jugement entrepris. Dans de nouvelles écritures, la demanderesse affirme que [N] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance ; elle souligne également sa totale insolvabilité ; à titre subsidiaire, elle demande à cette juridiction de l'autoriser à consigner le montant de la condamnation sur le compte séquestre CARPA de son conseil. [N] [L] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la Caisse de crédit mutuel Larmor-plage aux motifs que non seulement elle n'a pas émis d'observation portant sur l'exécution provisoire des demandes de chaque partie mais elle a sollicité qu'elle ne soit pas écartée ; en tout état de cause, ses prétentions seront rejetées pour ne pas répondre aux deux conditions cumulatives édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile puisque les circonstances qui ont précédé le vol de ses codes d'accès n'exonèrent pas la banque de sa responsabilité contractuelle disposant d'un délai de 13 mois pour déclarer à l'établissement bancaire le vol, le blocage de son accès personnel de son compte ayant été effectué par la défenderesse alors que les circonstances manifestement excessives, à les supposer établies ne se sont pas révélées postérieurement au prononcé de la décision attaquée, la défenderesse connaissant sa situation bancaire ; bien plus son compte n'accuse pas de façon permanente et importante un solde débiteur ; il sollicite enfin la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Larmor-plage à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière réitère son argumentation et ses demandes et ajoute que l'étude de solvabilité qu'elle a diligentée établit des revenus modestes et une absence de patrimoine de [N] [L].

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel, par le premier président est subordonnée à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entrainerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'emission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, loin d'avoir discuté les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter des demandes de [N] [L], la Caisse de crédit mutuel de Larmor-plage dans ses conclusions développées devant le premier juge le 19 octobre 2021 a au contraire demandé indistinctement que l'exécution provisoire, de droit ne soit pas écartée. Par ailleurs, la demande de celle-ci tendant à voir [N] [L] débouté de toutes ses prétentions ne saurait répondre aux exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile, puisqu'une telle formulation générale et aucunement circonstanciée n'était pas en effet de nature à saisir le juge de première instance d'une demande spécifique d'exclusion de l'exécution provisoire de sa décision. Bien plus, pour étayer ses prétentions, la banque invoque la situation patrimoniale et bancaire du défendeur, information dont elle disposait avant le prononcé de la décision alors qu'elle ne fait état d'aucune autre donnée en lien avec ce domaine survenue postérieurement au prononcé de la décision. Par suite ses prétentions formées à titre principal ne sauraient prospérer. La demande en consignation des sommes visées par cette décision sera rejetée, l'enquête du cabinet ATER en date du 10 mai 2022 ne caractérisant pas une insolvabilité de [N] [L] eu égard à ses imprécisions et son manque d'exhaustivité. L'équité commande de condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la Caisse de crédit mutuel de Larmor-plage de toutes ses demandes, Condamnons la Caisse de crédit mutuel de Larmor-plage à payer à [N] [L] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Caisse de crédit mutuel de Larmor-plage aux entiers dépens. Le Greffier Le Premier Président Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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