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Tribunal judiciaire de Paris, 16 décembre 2024, 24/55889

Mots clés
société • principal • référé • remise • astreinte • commandement • résiliation • ressort • signification

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TON N° : 11 Assignation du : 27 Août 2024 [1] [1] 2 expéditions conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société CITYHOLD ICONIC RETAIL SNC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Constantin MILIOTIS de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003 DEFENDERESSE La société FAM MORLAND S.A.S. [Adresse 2] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l'audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 juillet 2021, la société Cityhold Iconic Retail SNC a donné à bail commercial, en l'état de futur achèvement, à la société Fam Morland des locaux situés [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 7], pour une durée de dix ans à compter du 31 mai 2022, moyennant un loyer en principal de 126 000 € par an. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, à la société Fam Morland, pour une somme de 142 063,96 € en principal, au titre de l'arriéré locatif au 31 mai 2024. Par acte délivré le 27 août 2024, la société Cityhold Iconic Retail SNC a fait assigner la société Fam Morland devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Fam Morland et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé, - condamner la société Fam Morland à lui payer la somme provisionnelle de 142 617,40 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2024, - condamner la société Fam Morland à lui payer les sommes provisionnelles de : - 10 612,17 € au titre des pénalités et intérêts de retard, - 31 525 € au titre de conservation du dépôt de garantie, - 92 720 € au titre de l'article 1760 du code civil, - condamner la société Fam Morland au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 457,24 € par jour, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Fam Morland au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont la somme de 395,44 € au titre des frais engagés pour recouvrer la dette. A l'audience du 18 novembre 2024, la société Cityhold Iconic Retail SNC a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 16 517,40 € arrêtée au 4 juillet 2024. Bien que régulièrement assignée à étude, la société Fam Morland n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Au cas présent, la demanderesse a produit à l'audience un extrait K-bis actualisé et a précisé que la défenderesse se dénomme désormais la société Bistro Morland. Toutefois, le juge des référés est tenu dans les termes de l'assignation qui a été délivrée à la société Fam Morland, et ne peut prononcer des condamnations qu'à l'encontre de cette dernière. Il convient dès lors de rouvrir les débats afin que la société Cityhold Iconic Retail SNC fasse signifier des conclusions à la défenderesse, tenant compte de son changement de dénomination sociale, et forme des demandes à l'encontre de la société Bistro Morland.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononçons la réouverture des débats à l'audience du 27 janvier 2025 afin que la société Cityhold Iconic Retail SNC fasse signifier des conclusions à la défenderesse, tenant compte de son changement de dénomination sociale, et forme des demandes à l'encontre de la société Bistro Morland. Fait à Paris le 16 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

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