Tribunal administratif de Caen, 1ère Chambre, 23 juin 2023, 2101401
Mots clés
requête • préjudice • réintégration • condamnation • réparation • désistement • prescription • provision • rapport • reclassement • recours • rejet • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
23 juin 2023
Cour administrative de Nantes
17 février 2023
Tribunal administratif de Caen
17 septembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2101401
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Caen, 23 juin 2023, n° 2101401
- Rapporteur : M. Bonneu
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 17 septembre 2015
- Avocat(s) : LABRUSSE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
23 juin 2023
Cour administrative de Nantes
17 février 2023
Tribunal administratif de Caen
17 septembre 2015
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABRUSSE Arnaud
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2021 et le 1er septembre 2021, Mme A B, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie à lui verser la somme de 95 816,86 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale (CMAI) Calvados-Orne et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat (CRMA) Normandie à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'illégalité de la décision de licenciement, des conditions de sa réintégration et de la reconstitution tardive et insuffisante de sa carrière : - le préjudice lié au caractère tardif de la réclamation présentée par la CMAI Calvados Orne justifie qu'elle soit indemnisée à hauteur de 29 631,87 euros ; - le préjudice au titre des traitements perdus doit être évalué à 20 506,87 euros, sous déduction de la somme de 2 353,40 euros déjà versée au titre de provision ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence liés à l'illégalité de la décision de licenciement doivent être évalués à 10 000 euros ; - le préjudice moral lié aux conditions de sa réintégration doit être évalué à 15 000 euros ; - le préjudice lié à l'absence de prise en compte de l'évolution possible de sa carrière dans la reconstitution de celle-ci doit être évalué à 10 000 euros ; - elle est fondée à solliciter la somme de 8 031,52 euros correspondant aux intérêts dus sur le traitement perdu ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence du fait de la reconstitution tardive doivent être évalués à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 48 635,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 et capitalisation, et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle sollicite la réparation des conditions de sa réintégration ; - la prescription quadriennale est opposable ; - la responsabilité pour faute n'est pas engagée ; - le montant de 4 635,18 euros correspond à la reconstitution de carrière de Mme B suite au jugement n° 1400901 du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de la décision de licenciement de Mme B du 13 février 2014 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'artisanat ; - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Labrusse, représentant Mme B, et de Me Gey, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A B est agent titulaire de la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie. L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie a décidé, par une délibération du 2 décembre 2013, de supprimer le poste de directeur adjoint au sein de la direction régionale des affaires économiques et territoriales CFE-RM, service filière, qu'occupait Mme B. Cette dernière, qui n'a pas pu bénéficier d'un reclassement, a été licenciée par une décision du 13 février 2014. Le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision, à la demande de Mme B, par un jugement du 17 septembre 2015 devenu définitif. Mme B a été réintégrée le 26 octobre 2015 au sein de la chambre des métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie. Tirant les conséquences de cette annulation, les présidents de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne et de la chambre de métiers et de l'artisanat Normandie ont demandé le 20 juillet 2020 à Mme B de verser à ces établissements publics la somme de 48 635,18 euros, correspondant à l'indemnité de licenciement versée en 2014 et diminuée des sommes qu'elles estimaient devoir à Mme B. Cette dernière n'ayant pas donné de suite favorable à cette demande, la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne et la chambre régionale de métiers et de l'artisanat Normandie, puis la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie venant aux droits de ces dernières, ont demandé, par trois recours distincts, au tribunal de condamner Mme B au paiement de la somme de 48 635,18 euros. Mme B a formé auprès du tribunal des demandes tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie à lui verser la somme de 95 816,86 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa réintégration dans cet établissement et de la reconstitution de sa carrière. Par un arrêt n° 22NT00310 du 17 février 2023, la cour administrative de Nantes l'a condamnée à verser la somme de 9 002,46 euros à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie. Par deux décisions implicites des 24 avril 2021 et 25 juin 2021 la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie a rejeté les demandes indemnitaires de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie au paiement de la somme de 95 816,86 euros. 2. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Les désistements de Mme B et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et des conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. LapersonneCommentaires sur cette affaire
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